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Arrêté Royal du 02 juillet 2015
publié le 24 juillet 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 29 janvier 2004 organisant le statut des délégations syndicales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015202787
pub.
24/07/2015
prom.
02/07/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 29 janvier 2004 organisant le statut des délégations syndicales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 29 janvier 2004 organisant le statut des délégations syndicales.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 4 décembre 2014 Modification de la convention collective de travail du 29 janvier 2004 organisant le statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125600/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers", on ontend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention a pour objet de modifier la convention collective de travail du 29 janvier 2004 organisant le statut des délégations syndicales (numéro d'enregistrement : 71692/CO/124).

Art. 3.L'article 12ter de la convention collective de travail du 29 janvier 2004 est complété par les dispositions suivantes : "Si l'entrepreneur mentionné à l'alinéa premier ne respecte pas la formalité visée à l'article 4, § 1er ou § 2 de la convention collective de travail du 4 décembre 2014 relative à l'obligation d'information au navb-cnac Constructiv, la délégation syndicale a le droit de disposer d'une copie de la déclaration de travaux à l'ONSS sur simple demande, et ce dans les 5 jours ouvrables.

La délégation syndicale surveille le principe que le travail qui est normalement exécuté par des travailleurs qui sont mis en chômage temporaire ne peut être exécuté par des tiers.".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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