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Arrêté Royal du 02 juillet 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux initiatives supplémentaires de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203597
pub.
28/11/2014
prom.
02/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux initiatives supplémentaires de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux initiatives supplémentaires de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 17 octobre 2013 Initiatives supplémentaires de formation (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118275/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat d'engagement maritime et inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945.

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er, a) augmenteront les efforts de formation chaque année avec au moins 0,1 point de pourcentage de la masse salariale annuelle de tous les employeurs du secteur.

Art. 3.Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la cotisation seront prises par le Centre de formation des marins asbl, à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de remorquage exercée est le "transport maritime".

Pour les entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de remorquage exercée est le "transport maritime", la cotisation est perçue par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de produire ces effets au 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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