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Arrêté Royal du 02 juillet 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant la convention collective de travail du 23 février 2011 relative au chômage économique dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté germanophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012287
pub.
28/11/2014
prom.
02/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant la convention collective de travail du 23 février 2011 relative au chômage économique dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté germanophone (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant la convention collective de travail du 23 février 2011 relative au chômage économique dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté germanophone.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 3 octobre 2012 Remplacement de la convention collective de travail du 23 février 2011 relative au chômage économique dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté germanophone (Convention enregistrée le 28 mars 2013 sous le numéro 114320/CO/327.03) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, reconnues et subsidiées par la "Dienststelle für Person mit Behinderung".

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Fixation de l'intervention financière complémentaire en cas de chômage économique

Art. 2.Cette intervention est fixée à 3 EUR par journée de chômage économique et ce à partir du 1er jusqu'au 35e jour, donc avec un maximum de 35 jours par travailleur et par année civile. A partir du 36e jour l'intervention prévue dans la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel sera d'application.

Le montant de l'intervention sera versé par l'employeur et ce avec la rémunération mensuelle ordinaire.

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2012 et remplace à cette date la convention collective de travail du 23 février 2011 relative au chômage économique dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté germanophone (n° 103519, arrêté royal du 5 août 2011 - Moniteur belge du 26 septembre 2011).

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi) au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Beilage Paritätische Unterkommission für die Beschützten Werkstätten der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Kollektives Arbeitsabkommen vom 3. Oktober 2012 Ersatz des kollektiven Arbeitsabkommens vom 23. Februar 2011 betreffend wirtschaftsbedingte Arbeitslosigkeit in den beschützten Werkstätten in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, anerkannt und bezuschusst durch die Dienststelle für Personen mit Behinderung (Abkommen eingetragen am 28. März 2013 unter der Nummer 114320/CO/327.03) Anwendungsbereich Artikel 1 - Vorliegendes kollektives Arbeitsabkommen ist ausschliesslich anwendbar auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer der beschützten Werkstätten in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, anerkannt und bezuschusst durch die Dienststelle für Personen mit Behinderung, die der Paritätischen Unterkommission der beschützten Werkstätten in der Wallonischen Region und in der Deutschsprachigen Gemeinschaft unterliegen.

Unter "Arbeitnehmer" versteht man : die Arbeiter und Angestellten, männlich oder weiblich.

Festlegung der zusätzlichen Intervention im Falle wirtschaftsbedingter Arbeitslosigkeit Art. 2 - Im Falle von wirtschaftsbedingter Arbeitslosigkeit wird ab dem 1. bis zum 35. Tag Arbeitslosigkeit eines Kalenderjahres eine Tagesentschädigung von 3 EUR ausgezahlt, somit maximal für 35 Arbeitslosigkeitstage. Ab dem 36. Tag wird die Tagesentschädigung angewandt, wie sie durch das Getz vom 12. april 2011 zur Ausführung des interprofessionellen Arbeitsabkommen festgelegt wurde.

Die Tagesentschädigung wird durch den Arbeitgeber ausgezahlt mit der gewöhnlichen monatlichen Gehaltsabrechnung.

Art. 3 - Vorliegendes kollektives Arbeitsabkommen tritt ab dem 1.

Januar 2012 in Kraft und wird abgeschlossen auf unbefristete Zeit. Sie ersetzt ab dem 1. Januar 2012 das kollektive Arbeitsabkommen vom 23.

Februar 2011 betreffend wirtschaftsbedingte Arbeitslosigkeit in den von der Deutschsprachigen Gemeinschaft subventionierten Beschützenden Werkstätten (n° 103519 - AR vom 5. August 2011 - MB vom 26. september 2011).

Vorliegendes kollektives Arbeitsabkommen kann durch 1 der Parteien mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten aufgekündigt werden. Diese Aufkündigung muss durch einen eingeschriebenen Brief mitgeteilt werden an den Präsidenten der Paritätische Unterkommission der beschützten Werkstätten in der Wallonischen Region und in der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

Gesehen, um dem Königlichen Erlass vom 2. Juli 2014 als Beilage beigefügt werden.

Die Ministerin für Beschäftigung, Frau. M. DE CONINCK

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