Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 juillet 2009
publié le 09 juillet 2009

Arrêté royal relatif aux modalités de la garantie de l'Etat accordée au complément d'assurance-crédit dénommé « Belgacap »

source
service public federal finances
numac
2009003260
pub.
09/07/2009
prom.
02/07/2009
ELI
eli/arrete/2009/07/02/2009003260/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 JUILLET 2009. - Arrêté royal relatif aux modalités de la garantie de l'Etat accordée au complément d'assurance-crédit dénommé « Belgacap »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, l'article 74, § 1, alinéa 1, 8°;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les articles 55 à 58;

Vu la loi du 13 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/01/2009 pub. 19/01/2009 numac 2008003480 source service public federal finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2009 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009 (section x SPF Finances);

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de participation;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mai 2009;

Vu l'accord de Notre secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 mai 2009;

Vu l'urgence, motivée par les difficultés croissantes d'accès à l'assurance-crédit fournisseur rencontrées par les entreprises, lesquelles nécessitent de mettre en place dans les plus brefs délais un mécanisme simple et automatique par lequel l'Etat garantit un complément d'assurance octroyé aux entreprises par les assureurs-crédits, dénommé « Belgacap »;

Vu l'avis 46.910/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de notre Ministre des Finances, de notre Ministre des Indépendants et des P.M.E. et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Assureur crédit : compagnie d'assurance, contrôlée par la Commission bancaire et financière et des Assurances, spécialisée dans l'appréciation et la couverture du risque de défaillance commerciale, qui garantit à l'entreprise bénéficiaire le paiement par un client de sa créance moyennant le versement d'une prime.2° Belgacap : une assurance complémentaire supplétive à l'assurance-crédit, distribuée par les assureurs crédit, et bénéficiant sous certaines conditions de la garantie de l'Etat.3° Entreprise bénéficiaire de Belgacap : toute entreprise qui, dans le cadre d'une assurance-crédit fournisseur, est confrontée à une réduction, par son ou ses assureurs, de la couverture crédit à l'égard d'un ou plusieurs de ses clients situés dans l'Espace Economique Européen, ou qui n'obtient qu'une acceptation partielle de la couverture demandée.

Art. 2.Pour pouvoir bénéficier de la garantie de l'Etat, Belgacap doit avoir été octroyé par un assureur crédit à une entreprise bénéficiaire dont le siège social est situé en Belgique et qui subit ou a subi une réduction de couverture ou une acceptation partielle de sa demande de couverture à dater du 1er janvier 2009 et ce, uniquement pour les factures non émises au jour de la demande.

Art. 3.Belgacap couvre un montant complémentaire au-delà de la couverture primaire octroyée par l'assureur crédit, demandée par l'assuré lui-même.

La couverture complémentaire Belgacap est limitée : 1° Son montant cumulé avec celui de la couverture primaire est inférieur ou égal au montant de la couverture demandée par l'assurée initialement.2° Elle est inférieure ou égale à la couverture primaire. 3° Elle est inférieure ou égale à EUR 1.500.000 pour les P.M.E. au sens de la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne concernant la définition des petites et moyennes entreprises. 4° Elle est inférieure ou égale à EUR 3.000.000 pour les autres entreprises ne répondant pas aux critères de la recommandation précitée. 5° Elle est assortie d'un taux de prime supérieur au taux de prime perçue par l'assureur-crédit pour la couverture primaire, commission déduite.

Art. 4.La prime à payer par l'entreprise bénéficiaire de Belgacap à l'assureur crédit équivaut à 1 % du montant de la couverture complémentaire octroyée, en base semestrielle.

Art. 5.La garantie octroyée par l'Etat à l'assurance complémentaire Belgacap porte sur un encours total de couvertures Belgacap d'un montant maximum de 300 millions d'euros. Nonobstant la limitation visée à l'alinéa 1er, la couverture Belgacap peut être octroyée par les assureurs crédits durant une période de six mois maximum à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Pour compte de l'Etat, le Fonds de participation est chargé de la mise en oeuvre opérationnelle du dispositif de garantie, son implication financière étant limitée au préfinancement éventuel des décaissements relatifs aux sinistres encourus.

Le Fonds de participation se charge de la vérification du respect des conditions d'octroi de Belgacap.

L'assureur crédit ne peut faire appel à la garantie gérée par le Fonds de participation que dans la mesure où, au moment de l'indemnisation du sinistre, la couverture primaire se révèle insuffisante.

Dès lors que la couverture primaire est épuisée et qu'il est fait appel à la couverture complémentaire Belgacap, le Fonds de participation effectue le versement en principal ad hoc à l'entreprise bénéficiaire pour compte de l'Etat en ayant procédé aux vérifications nécessaires.

Pour le surplus, les modalités de la garantie d'Etat octroyée à l'assurance-complémentaire Belgacap sont déterminées dans la convention-cadre passée entre l'Etat, chaque assureur-crédit concerné et le Fonds de participation.

Art. 7.Les modalités de mise en oeuvre de l'intervention financière de l'Etat sont déterminées dans une convention cadre entre ce dernier, l'administration de la trésorerie et le Fonds de participation.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

^