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Arrêté Royal du 02 juillet 2008
publié le 12 août 2008

Arrêté royal modifiant les articles 14, g), et 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2008022359
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12/08/2008
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02/07/2008
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2 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant les articles 14, g), et 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 24 avril 2007;

Considérant que le service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoires soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 7 mai 2007;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 4 juillet 2007;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 9 juillet 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 avril 2008;

Vu l'avis 44.467/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 14, g), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 22 janvier 1991, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 26 mars 2003, 22 avril 2003 et 10 août 2005, la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 432434-432445 : « 432773-432784 Injection intra-cervicale ou intra-utérine de spermatozoïdes après capacitation . . . . . K 90 Cette prestation ne peut être portée en compte qu'une fois par cycle par un gynécologue qui, est soit attaché, soit affilié à un hôpital, conformément à l'arrêté royal du 15 septembre 2006 fixant les modalités suivant lesquelles un gynécologue est soit attaché, soit affilié à un hôpital, dans le cadre de la prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 26°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. »

Art. 2.A l'article 24, § 1er, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 31 août 1998, 29 avril 1999, 16 juillet 2001, 26 mars 2003, 22 avril 2003, 30 décembre 2005 et 10 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la rubrique 5/MICROBIOLOGIE, la prestation suivante est insérée après la prestation 550012-550023 : « 550115-550126 Capacitation de spermatozoïdes .. . . . B 12000 (Maximum 1) (Règle diagnostique 80) Classe 38 » 2° dans la rubrique « Règles diagnostiques », est insérée la règle diagnostique suivante : « 80 La prestation 550115-550126 ne peut être portée en compte à l'AMI qu'en préparation de la prestation 432773-432784 de l'article 14, g), de la présente nomenclature.»

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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