publié le 12 août 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant la dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel Social"
2 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant la dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel Social" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant la dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel Social".
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 10 mai 2007 Dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel Social" (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 84999/CO/305)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, c'est-à-dire : 1. les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les centres de soins de jour et les centres d'accueil de jour;2. les services des soins infirmiers à domicile;3. les centres de revalidation néerlandophones, situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale;4. les centres de revalidation francophones et germanophones situés en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale;5. les établissements et services de santé bicommunautaires situés en Région de Bruxelles-Capitale;6. les établissements et services de santé néerlandophones situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale;7. les établissements et services francophones et germanophones, situés en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale;8. les crèches, prégardiennats, garderie extrascolaire, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, et les établissements et services semblables pour l'accueil d'enfants néerlandophones, situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale;9. les crèches, prégardiennats, garderie extrascolaire, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance et les établissements et services semblables pour l'accueil d'enfants francophones et germanophones, situés en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale;10. les Maisons médicales autrement appelées "Centres de Santé intégrés", c'est-à-dire celles qui : - sont érigées sous la forme d'ASBL; - offrent un service de soins de santé pluridisciplinaire de première ligne où se trouvent groupées en un seul lieu plusieurs disciplines; - appliquent un accord forfaitaire tel que prévu dans l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ou sont agréés ou reçoivent un subside d'une autorité publique communautaire ou régionale au titre de "Centre de Santé intégré" ou "Geïntegreerd Gezondheidscentrum".
Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel social", créé par la convention collective de travail du 28 novembre 2006 conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, est dissout avec effet au 1er janvier 2008 et mis en liquidation.
Art. 3.Sont désignés en qualité de liquidateurs : M. Pierre Jossart M. André Langenus Le mandat des liquidateurs n'est pas rémunéré.
Art. 4.Les droits et obligations du fonds visé à l'article 2 sont transférés au fonds de sécurité d'existence, compétent pour le même secteur ou les secteurs et à instaurer par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé (330), la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (331) et la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé (332).
Art. 5.Avant de procéder au transfert effectif, les liquidateurs doivent avoir obtenu l'approbation du réviseur du fonds quant à la régularité de la proposition de transfert par rapport aux principes repris à l'article 4.
Les frais résultant de l'intervention du réviseur dans le cadre de la présente disposition sont pris en charge par le fonds en liquidation, visé à l'article 4.
Art. 6.Les liquidateurs transmettent un rapport au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de l'Emploi.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de la signature et se termine dès l'exécution de l'article 5 et l'article 6 et au plus tard le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET