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Arrêté Royal du 02 juillet 2003
publié le 28 juillet 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022786
pub.
28/07/2003
prom.
02/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/02/2003022786/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, notamment l'article 6, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 20 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation, notamment l'article 20, 11°, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.384/3, donné le 13 mai 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 20, 11°, de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1er alinéa les mots « , soit sous toute autre forme » sont supprimés;2° un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : « En outre, un relevé, par médicament, des quantités fournies aux officines et un relevé, par officine, des quantités de médicaments fournies, doivent pouvoir être produits à la DG Médicaments, à la demande de celle-ci.La DG Médicaments détermine la période à laquelle les relevés se rapportent. Cette période ne peut remonter à plus de cinq ans dans le temps. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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