publié le 15 septembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative aux vacances-jeunes
2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative aux vacances-jeunes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative aux vacances-jeunes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 13 novembre 2001 Vacances-jeunes (Convention enregistrée le 19 décembre 2001 sous le numéro 60354/CO/306)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.
Art. 2.Cette convention remplace la convention collective de travail du 14 novembre 1975 relative aux compléments de vacances pour les travailleurs de moins de 25 ans (1).
Art. 3.Les jeunes qui perçoivent l'allocation vacances-jeunes octroyée par l'Office national pour l'Emploi dans le cadre de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022388 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi assurant la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 2001/2002 en matière de vacances annuelles fermer assurant la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 2001/2002 en matière de vacances annuelles (2) reçoivent un complément d'allocation à charge de l'employeur auprès duquel le jeune travailleur est employé au moment où il prend le(s) jour(s) de vacances-jeunes.
Ce complément d'allocation équivaut au différentiel entre la rémunération réellement perçue du travailleur et l'allocation vacances-jeunes de manière à lui garantir au maximum un total de quatre semaines de vacances sans perte de salaire.
Par "rémunération réellement perçue", on entend : la rémunération fixe imposable en vigueur au moment où le jeune travailleur prend le(s) jour(s) de vacances-jeunes.
Les modalités de paiement du complément sectoriel sont à déterminer au niveau de l'entreprise.
Art. 4.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Convention collective de travail du 14 novembre 1975, arrêté royal 15 septembre 1976, Moniteur belge 26 octobre 1976 modifiée par la convention collective de travail du 31 mai 1989, arrêté royal 5 octobre 1989, Moniteur belge 26 octobre 1989. (2) Moniteur belge 21 juin 2001.