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Arrêté Royal du 02 juillet 2003
publié le 10 décembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la durée de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012569
pub.
10/12/2003
prom.
02/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/02/2003012569/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la durée de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la durée de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 30 juin 1998 Durée de travail (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48972/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et but

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés masculins et féminins des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et de la convention collective de travail n° 42 conclue au sein du Conseil national de travail le 2 juin 1987. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 3.La durée conventionnelle du travail est fixée à 38 heures par semaine.

Art. 4.Le temps de travail est réparti, en principe, sur les cinq premiers jours de la semaine.

Art. 5.Des dérogations aux principes généraux repris aux articles 3 et 4 ne peuvent être appliquées que par le biais d'une convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise.

Art. 6.Les prestations effectuées au-delà des limites de la durée de travail fixées par la loi sur le travail du 16 mars 1971 et par la présente convention collective de travail sont rémunérées à raison d'une demi-heure si elles n'ont pas duré trente minutes et à raison d'une heure entière si elles ont duré trente minutes ou plus.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, le travail effectué en équipes et le travail dont question à l'article 2, 2° de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, entraîne le paiement d'une prime spéciale, à fixer par convention au niveau de l'entreprise en accord avec la délégation syndicale, et à défaut de celle-ci, au sein du conseil d'entreprise.La prime spéciale peut également être fixée par convention collective de travail.

A défaut des organes de concertation précités, ou d'une convention collective de travail d'entreprise, l'entreprise est tenue de communiquer ses mesures d'encadrement par lettre recommandée au président de la commission paritaire, sans porter préjudice aux dispositions réglementaires.

Les propositions de l'entreprise peuvent être instaurées après décision unanime du groupe de travail affaires générales de la commission paritaire. Le groupe de travail affaires générales de la commission paritaire prend connaissance des propositions de l'entreprise, et communique sa décision à l'entreprise dans les soixante jours suivant réception de la lettre émanant de l'entreprise.

Art. 8.Les employés ayant acquis des conditions plus favorables que celles visées aux articles 5, 6 et 7, les conservent. CHAPITRE III. - Régime de travail dans certaines entreprises

Art. 9.En dérogation au chapitre II de la présente convention collective de travail, le régime de travail spécial mentionné à l'article 10 est autorisé dans les entreprises en ce qui concerne les employés assumant de façon permanente une ou plusieurs fonctions dans les services repris ci-après : a) affrètements;b) expéditions;c) manifestes;d) activités de chargement et de déchargement;e) exploitation du système informatique et de la télécommunication, pour autant que nécessaire pour le fonctionnement des services opérationnels précités.

Art. 10.§ 1er. La durée normale du travail pour les services mentionnés à l'article 9 peut être fixée à 1 976 heures par année civile (52 semaines x 38 heures). § 2. Pour le calcul du nombre d'heures mentionné au § 1er il y a lieu de tenir compte : - des journées rémunérées ou y assimilées; - des jours de vacances et de congé; - des jours fériés ou de leurs jours de remplacement; - de toutes les journées couvertes par une indemnité compensatoire payée par l'employeur. § 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er le nombre d'heures par année civile est réduit proportionnellement dans les cas suivants : - occupation à temps partiel; - entrées en service au cours de l'année civile; - entreprises qui appliquent déjà un horaire comprenant moins de 38 heures par semaine. § 4. La durée normale du travail ne peut jamais excéder 10 heures par jour (en cas de travail continu 12 heures par jour) ni 46 heures par semaine.

En cas de dépassement de ces limites ou de la limite annuelle mentionnée au § 1er un sursalaire sera dû. Le nombre d'heures supplémentaires ne peut jamais être supérieur à 65 heures par trimestre calendrier. § 5. Le décompte de paie mensuel, remis à l'employé doit mentionner explicitement les données suivantes : - le nombre normal des heures travaillées (= jusqu'à 38 h/semaine); - le nombre normal d'heures à prester encore (= en-dessous des 38 h/semaine); - le nombre d'heures complémentaires (= dépassant les 38 h/semaine jusqu'à maximum 10 h/jour - 12 h/jour en cas de travail continu - ou 46 h/semaine); - le nombre d'heures supplémentaires (= dépassant 10 h/jour - 12 h/jour en cas de travail continu - ou 46 h/semaine).

L'introduction du régime de travail spécial ainsi que les mesures d'encadrement concrètes seront élaborées préalablement à l'introduction au sein de l'entreprise, en concertation avec le conseil d'entreprise, et/ou avec la délégation syndicale ou par convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, et reprises en annexe au règlement de travail.

Lesdites mesures d'encadrement concernent entre autres les horaires concrets, la période de référence du temps de travail moyen, le délai d'avertissement, les suppléments éventuels.

A défaut des organes de concertation précités, ou d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, et sans porter préjudice aux dispositions réglementaires, l'entreprise est tenue de communiquer les mesures d'encadrement, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire.

Les propositions de l'entreprise peuvent être instaurées après décision unanime du groupe de travail affaires générales de la commission paritaire. Le groupe de travail affaires générales de la commission paritaire prend connaissance des propositions de l'entreprise et communique sa décision à l'entreprise dans les soixante jours suivant réception de la lettre émanant de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Modalités concernant l'introduction de régimes de travail spéciaux

Art. 11.Des régimes de travail dérogeant aux principes généraux repris au chapitre II et au régime spécial repris au chapitre III ne peuvent être introduits que par le biais d'une convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, même s'il s'agit de dérogations prévues par la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 12.De nouveaux régimes de travail tels que visés à l'article 2 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ne peuvent être introduits que s'il y a des répercussions positives sur l'emploi. Ces répercussions positives sont considérées comme étant réalisées si l'entreprise démontre l'avantage économique de la mesure et si elle n'en tire pas profit pour procéder à une réduction du personnel.

Art. 13.L'employeur qui a l'intention d'introduire de nouveaux régimes de travail, visés dans le présent chapitre, est tenu de fournir préalablement des informations par écrit concernant le régime de travail et concernant les facteurs justifiant l'introduction de ce dernier.

S'il existe un conseil d'entreprise, celui-ci recevra lesdites informations. A défaut d'un conseil d'entreprise, les informations seront fournies à la délégation syndicale. A défaut d'une délégation syndicale, les informations seront fournies individuellement à chaque travailleur.

En plus, ces informations seront également fournies préalablement aux organisations représentatives de travailleurs du secteur.

Art. 14.Les dispositions reprises dans la convention collective de travail d'entreprise visée à l'article 11 modifient automatiquement le règlement de travail de l'entreprise. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 1998 excepté pour les entreprises et leurs employés qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés; pour ces dernières entreprises et leurs employés la présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 1999.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er janvier 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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