publié le 02 septembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux absences
2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux absences (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative aux absences.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 5 novembre 2002 Absences (Convention enregistrée le 2 décembre 2002 sous le numéro 64576/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Absences Section 1re. - Congé familial (courte durée)
Art. 2.L'employeur accorde, sur demande du travailleur intéressé, des autorisations d'absence non rémunérée, au maximum à concurrence de dix jours par an, pour permettre à ce dernier de régler un problème familial ou social et ce, pendant le temps nécessaire pour prendre les mesures urgentes en cas de : 1° accident ou maladie d'un descendant, du conjoint ou d'une autre personne qui fait partie du ménage;2° accident ou maladie d'un père, d'une mère ou d'un descendant vivant seul;3° nécessité de garde d'enfants du travailleur;4° dommages matériels importants, dont les réparations sont urgentes, à l'habitation du travailleur;5° formalités administratives qui, en tout état de cause, ne peuvent pas être accomplies en dehors des jours et heures de travail. Les heures non-travaillées sont retirées de la rémunération ou viennent en déduction des vacances annuelles, selon accord entre l'employeur et le travailleur intéressé.
Les raisons des absences doivent être prouvées par des documents appropriés ou, à défaut, par toute autre voie de droit.
Le travailleur qui, en raison de circonstances imprévues, doit abandonner le travail, est tenu d'en avertir l'employeur aussi rapidement que possible. Section 2. - Congé d'ancienneté
Art. 3.A partir de 1992, les jours de congés octroyés en raison de l'ancienneté dans l'entreprise se présentent comme suit : - après 5 ans : 2 jours; - après 10 ans : 3 jours; - après 15 ans : 4 jours; - après 20 ans : 5 jours; - après 25 ans : 6 jours.
Ces congés ne s'ajoutent pas aux congés particuliers dans les entreprises, qui sont donc absorbés à due concurrence.
Ces congés ne peuvent être pris en même temps que les vacances annuelles, ni pendant une période de travail important.
Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à des modalités plus favorables impliquant, sur le plan des entreprises, la non-absorption des dits congés, leur abjonction aux vacances annuelles et/ou leur coïncidence avec une période de travail important. Section 3. - Congé annuel
Art. 4.Les travailleurs ont à leur demande droit à trois semaines consécutives de congé annuel. Section 4. - Jour de carence des ouvriers
Art. 5.A partir du 1er janvier 2002, le jour de carence - c'est-à-dire le premier jour d'absence pour cause de maladie ou d'accident, fixé à l'article 52, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) - ne sera plus appliqué aux ouvriers. Section 5. - Petit chômage
Art. 6.§ 1er. Pour l'application de la législation sur les petits chômages, les cohabitants seront assimilés aux époux, à condition de fournir la preuve de la cohabitation au même domicile. § 2. Un jour de petit chômage est octroyé en cas de déménagement, moyennant la fourniture d'un document probant des autorités communales. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 juin 1997 relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération (arrêté royal du 24 juin 2000, Moniteur belge du 26 août 2000).
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses effets trois mois après sa réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX