Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 juillet 2003
publié le 18 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la formation au niveau des équipements

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012546
pub.
18/08/2003
prom.
02/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/02/2003012546/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la formation au niveau des équipements (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la formation au niveau des équipements.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 28 février 2001 Formation au niveau des équipements (Convention enregistrée le 5 juin 2001 sous le numéro 57366/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des crèches, des services de gardiennat à domicile, des centres pour les troubles du développement, des services de télé-accueil, de l'aide sociale générale non-autonome, des services de placement familial privés, des projets agréés et subventionnés par « Kind en Gezin », des centres de santé mentale et des centres de confiance pour la maltraitance des enfants pour autant qu'ils soient agréés et subventionnés par la Communauté flamande et ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Par "formation" on entend : toute forme d'apprentissage permanent formel et informel qui s'inscrit dans le cadre de la politique de formation, d'entraînement et d'apprentissage d'un équipement.

Art. 3.En exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector 2000-2005", les moyens prévus sont attribués linéairement et par les canaux de subventionnement appropriés aux équipements au prorata du nombre de membres du personnel occupés.

Art. 4.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale et, à défaut de celle-ci, le personnel), plusieurs équipements peuvent affecter ces moyens en commun pour réaliser une offre commune de formation, d'entraînement et d'apprentissage.

Art. 5.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale et, à défaut de celle-ci, le personnel), l'affectation de ces moyens s'inscrira dans le cadre de la politique globale de formation, d'entraînement et d'apprentissage de l'équipement.

Art. 6.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale et, à défaut de celle-ci, le personnel), chaque équipement mène une politique adaptée de formation, d'entraînement et d'apprentissage, comprenant entre autres ce qui suit : - un plan de formation global est rédigé, conformément aux exigences de qualité minimums spécifiques au secteur et intégré dans le manuel de qualité; - en vue d'un service et d'une aide de qualité, tous les membres du personnel ont le droit de bénéficier d'une formation appropriée dans le cadre d'un crédit-formation (heures et budgets); - un suivi et une évaluation permanents sont prévus.

Art. 7.Dans la politique de formation, d'entraînement et d'apprentissage au niveau de l'équipement, il est tenu compte des possibilités extérieures de formation, d'entraînement et d'apprentissage, telles qu'offertes entre autres par le "Fonds social pour les groupes à risque" et d'autre formations (inter)sectorielles qui peuvent être complémentaires à l'offre propre.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^