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Arrêté Royal du 02 juillet 2003
publié le 20 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la durée de travail des pharmaciens et pharmaciennes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012531
pub.
20/08/2003
prom.
02/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/02/2003012531/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la durée de travail des pharmaciens et pharmaciennes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la durée de travail des pharmaciens et pharmaciennes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 17 décembre 2002 Durée de travail des pharmaciens et pharmaciennes (Convention enregistrée le 18 février 2003 sous le numéro 65449/CO/313)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux pharmaciens et pharmaciennes occupés auprès d'employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, pour autant qu'ils ne puissent pas être considérés comme personnel de confiance dans le sens de l'arrêté royal du 10 février 1965, désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail.

Art. 2.Vu la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer, relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001), la durée du travail hebdomadaire des pharmaciens et des pharmaciennes est diminuée à 38 heures par semaine à partir du 1er janvier 2003.

Art. 3.Pour des raisons pratiques d'organisation du travail, cette réduction du temps de travail est, de préférence, exécutée sous la forme de jours de compensation.

Ces jours de compensation sont fixés annuellement en commun accord entre l'employeur et le travailleur.

Il sera accordé six jours de compensation par an pour compenser une heure de réduction de la durée du travail et treize jours par an pour compenser deux heures de réduction de la durée du travail.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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