publié le 15 février 2021
Arrêté royal prévoyant la prise en considération de l'allocation de développement des compétences accordée aux membres du personnel du cadre administratif et logistique des services de police pour le calcul de la pension
2 FEVRIER 2021. - Arrêté royal prévoyant la prise en considération de l'allocation de développement des compétences accordée aux membres du personnel du cadre administratif et logistique des services de police pour le calcul de la pension
RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté un arrêté royal pris en exécution de l'article 8, § 2, alinéa 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, y inséré par la
loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/01/1999
pub.
06/02/1999
numac
1999021025
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer portant des dispositions sociales.
Il y lieu de noter que le présent arrêté fait suite à la résolution 736/007 adoptée par la Chambre des représentants, le 2 juillet 2020.
Article 1er En vertu de l'article 8, § 1, alinéa 4, de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, il est le cas échéant également tenu compte, pour l'établissement du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension, des suppléments de traitement prévus à l'article 8, § 2, de cette loi lorsqu'ils sont attachés à la fonction dans laquelle l'intéressé était nommé à titre définitif.
L'article 8, § 2, alinéa 3, de la loi précitée limite cependant cet avantage aux suppléments de traitement tels qu'ils étaient en vigueur au 31 décembre 1998, veille de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 25 janvier 1999. Cette limitation entraîne notamment comme conséquence qu'aucun nouveau supplément créé après le 31 décembre 1998 ne peut en principe être pris en considération pour le calcul de la pension.
Toutefois, l'article 8, § 2, alinéa 4, prévoit que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter la liste des suppléments pris en compte.
Le présent arrêté ajoute dès lors à la liste des suppléments de traitement l'allocation de développement des compétences accordée à certains membres du personnel des services de police qui font partie du cadre administratif et logistique. Cette allocation est accordée lorsqu'une formation certifiée est suivie avec fruit, conformément à l'article XI.II.22bis de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, introduit par l'article 27 de l'arrêté royal du 23 mars 2007.
La prise en compte de cette allocation pour le calcul de la pension a pour conséquence qu'elle devra faire l'objet de la retenue personnelle de 7,5 p.c. versée au Service fédéral des Pensions en vue, principalement, du financement des pensions de survie.
Article 2 Cet article fixe, au 1er janvier 2007, la date de prise en considération pour le calcul de la pension de l'allocation de développement des compétences visée par le présent arrêté.
Cette date se réfère à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 23 mars 2007 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.
Par ailleurs, la contribution personnelle de 7,5 % est déjà prélevée sur l'allocation susmentionnée depuis le 1er janvier 2007.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris, K. LALIEUX
CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 68.074/4, du 21 octobre 2020, sur un projet d'arrêté royal 'prévoyant la prise en considération pour la pension de certaines primes de développement des compétences accordées aux membres de personnel du cadre administratif et logistique des services de police' Le 23 septembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'prévoyant la prise en considération pour la pension de certaines primes de développement des compétences accordées aux membres de personnel du cadre administratif et logistique des services de police'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 21 octobre 2020.
La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves CHAUFFOUREAUX, premier auditeur et Aurore PERCY, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 octobre 2020.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
INTITULE Aux termes de son intitulé, l'arrêté en projet prévoit " la prise en considération pour la pension de certaines primes de développement des compétences accordées aux membres du personnel du cadre administratif et logistique des services de police ".
Or l'arrêté a pour objet d'ajouter l'allocation de développement des compétences à la liste des primes à prendre en compte pour la pension.
Afin de mieux décrire cet objet, l'intitulé de l'arrêté en projet serait mieux rédigé comme suit : " Arrêté royal prévoyant la prise en considération de l'allocation de développement des compétences accordée aux membres du personnel du cadre administratif et logistique des services de police pour le calcul de la pension ".
FORMALITES PREALABLES 1. Les alinéas 3 et 4 du préambule seront complétés par la date de l'avis de l'Inspecteur des finances, et par celle de l'accord du Ministre du Budget.2. Le projet doit être soumis à la négociation syndicale.Or, il ne ressort pas du dossier que cette formalité ait déjà été menée à son terme.
Il sera veillé à l'accomplissement de cette formalité préalable et les dates de cet accomplissement seront mentionnées aux alinéas 6 et 7.
Si cette consultation et cette négociation devaient conduire à des modifications du projet sur des points autres que ceux faisant l'objet du présent avis et autres que de forme ou de détail, il conviendra d'à nouveau saisir la section de législation.
EXAMEN DU PROJET Préambule La résolution 736/007 de la Chambre des représentants, visée à l'alinéa 2, ne constitue pas le fondement légal de l'arrêté en projet, et ne concerne pas l'accomplissement d'une formalité obligatoire.
Si l'auteur du projet le juge utile, un considérant, qui sera inséré dans le préambule après les visas des formalités préalables accomplies, peut toutefois être consacré à la mention de cette résolution.
DISPOSITIF Article 1er Dans la phrase liminaire, l'intitulé de la loi générale du 21 juillet 1844 'sur les pensions civiles et ecclésiastiques' doit être rectifié.
Article 2 L'article 2 dispose que l'article 1er du projet produit ses effets le 1er janvier 2007.
A la lumière des considérants C et G de la résolution parlementaire n° 736/007 adoptée par la Chambre des représentants le 2 juillet 2020 1, cet effet rétroactif se justifie par le fait que la retenue personnelle de 7,5 % liée à la prise en compte de l'allocation de développement des compétences concernée pour le calcul de la pension a été réalisée dès cette date.
Le rapport au Roi ne fait pas état de cette donnée et se borne à évoquer une retenue personnelle de 7,5 % pour l'avenir. Dès lors que les allocations ont donné lieu à une retenue personnelle de 7,5 % à partir du 1er janvier 2007, la rétroactivité envisagée est admissible.
En tout état de cause, le rapport au Roi gagnerait à être clarifié sur ce point, en exposant les éléments qui expliquent et justifient la rétroactivité prévue par l'article 2.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Anne Catherine VAN GEERSDAELE Martine BAGUET _______ Note 1 Qui énoncent respectivement " qu'une cotisation personnelle de 7,5 % est prélevée sur les allocations de développement des compétences versées au personnel du cadre logistique de la police intégrée " et " que les personnes concernées payent des cotisations depuis de nombreuses années ". 2 FEVRIER 2021. - Arrêté royal prévoyant la prise en considération de l'allocation de développement des compétences accordée aux membres du personnel du cadre administratif et logistique des services de police pour le calcul de la pension PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, l'article 8, § 2, alinéa 4, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 août 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2020;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;
Vu le protocole n° 226/1 du 19/11/2020 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu le protocole n° 492/1 du 30/09/2020 du Comité de négociation des services de police;
Vu l'avis n° 68.074/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la résolution 736/007 adoptée par la Chambre des représentants, le 2 juillet 2020;
Sur la proposition de la Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et complété par les lois du 30 mars 2001 et 27 mars 2006 et par les arrêtés royaux du 25 mars 2003, 3 avril 2003, 7 mai 2004, 3 juin 2007, 20 décembre 2007, 27 septembre 2009, 5 décembre 2011 et 16 février 2014, est complété comme suit : " 61° l'allocation de développement des compétences accordée en application de l'article XI.II.22bis de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; ";
Art. 2.L'article 1er produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 3.La ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2021.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris, K. LALIEUX