publié le 20 février 2017
Arrêté royal du 2 février 2017 modifiant le chapitre IV de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal du 2 février 2017 modifiant le chapitre IV de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous soumettons à la signature de Votre Majesté a pour but d'apporter des modifications dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
pub.
24/01/2011
numac
2010000730
source
service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment les articles concernant l'agrément des secrétariats sociaux d'employeurs.
Une première série de modifications est purement formelle : il s'agit en effet d'adapter des concepts vieillis aux nouvelles formulations en usage. Il y est question de dénominations officielles d'institutions, de personnes et de titres de loi ayant changé au cours des années mais n'ayant jamais été actualisées dans le texte actuel.
Certains articles sont par ailleurs supprimés, étant donné que leur contenu a été transféré dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Sur le plan du contenu, il est prévu que les secrétariats sociaux ne peuvent conserver le dossier de l'employeur en dehors des frontières de la Belgique. Cela aurait en effet pour conséquence que la consultation et le contrôle de ces dossiers ne relèveraient plus de la compétence des services d'inspection limitée aux frontières belges.
Enfin, une série de modifications ont pour but d'instaurer un baromètre de qualité en ce qui concerne les secrétariats sociaux agréés.
D'une part, le but de l'élaboration du baromètre de qualité est de disposer de et d'utiliser un instrument positif qui vise à l'amélioration de la qualité du traitement des données et de l'échange de données avec les institutions de Sécurité sociale en vue d'un calcul correct des cotisations et de la garantie des droits sociaux des travailleurs salariés.
Le baromètre permet de faire apparaître les problèmes et points névralgiques dans le processus permanent d'amélioration de la qualité générale et de complétude des déclarations.
Le baromètre est également un instrument de monitoring. En procédant à une cartographie des problèmes, le SSA est en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'adaptation des méthodes de travail. Les contrôles de qualité récurrents lui donnent la possibilité de surveiller/contrôler les progrès réalisés.
D'autre part, cet instrument peut également servir pour l'évaluation d'un retrait éventuel de l'agrément d'un secrétariat social agréé.
Le baromètre s'articule autour de six domaines de contrôle, qui sont chacun axés sur un volet spécifique du fonctionnement. Il s'agit des six domaines de contrôle partiels suivants : contrôles silencieux, contrôles techniques, contrôles financiers, contrôles d'anomalies prioritaires et non-prioritaires dans la DmfA au moyen de contrôles systémiques, et contrôles croisés.
Les contrôles sont globalisés par siège, les employeurs affiliés auprès des succursales pouvant également être contrôlés. Tous les résultats sont ainsi compilés par siège.
Les contrôles techniques et les contrôles financiers sont des contrôles organisés par les contrôleurs et inspecteurs à l'aide d'un échantillon. L'objectivité et la fiabilité constante des échantillons sont garantis par un traitement statistique des données qui tient compte du nombre d'erreurs constatées et de la population sur laquelle porte l'échantillon.
Les autres contrôles sont des contrôles automatiques exhaustifs, qui garantissent dès lors une fiabilité de 100 % en ce qui concerne le résultat.
Le baromètre de qualité a pour but de garantir un contrôle strict et objectif du respect des obligations légales et des conditions et obligations d'agrément des secrétariats sociaux agréés ainsi qu'un service de qualité et professionnel aux employeurs.
La mise à profit technique des résultats se fait au moyen des instructions aux secrétariats sociaux, qui sont rédigées par l'organisme de perception et publiées sur le site web, ce qui garantit que les secrétariats sociaux peuvent contrôler à tout moment la base sur laquelle ils sont évalués.
Au final, le baromètre de qualité s'étend également aux prestataires de services sociaux, à l'exception du contrôle partiel 'contrôles financiers'.
Commentaires des articles
Article 1er.Cet article adapte les conditions actuelles d'agrément des secrétariats sociaux.
En général, il est encore une fois rappelé que l'agrément donne la prérogative aux secrétariats sociaux agréés de se charger de la perception et du transfert des cotisations sociales des employeurs affiliés.
A côté de cela, une adaptation du renvoi à la loi relative aux ASBL est apportée à la condition existante d'opérer sous forme d'un ASBL afin d'être en conformité avec la dénomination la plus récente de cette loi.
Art. 2.Cet article contient une actualisation de vieilles dénominations d'un Ministre et d'un service public.
Art. 3.Le texte existant de l'article 46 de l'arrêté royal traite des conditions de retrait de l'agrément d'un secrétariat social agréé.
Le contenu de cet article 46 a entretemps été transféré dans l'article 27 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et peut donc être abrogé à cet endroit.
Art. 4.L'article 48 de l'arrêté royal traite les conditions de fonctionnement des secrétariats sociaux agréés.
A côté de l'actualisation de quelques dénominations officielles vieillies, il est spécifié que le dossier de l'employeur doit être conservé par le secrétariat social agréé dans un lieu situé en Belgique, pour éviter qu'un SSA qui opère également dans d'autres pays y conserve les dossiers, ce qui limiterait la possibilité de contrôle restreinte d'un point de vue territorial des services de l'inspection.
A la condition existante selon laquelle les secrétariats sociaux doivent se plier aux instructions de l'administration, s'ajoute le fait qu'il convient de toujours respecter les principes du délai raisonnable généralement en vigueur.
A cela s'ajoute une nouvelle condition de fonctionnement relative à la régulation des éventuels produits d'investissement dans lesquels les secrétariats sociaux peuvent investir avec les fonds de tiers dont ils disposent.
La condition existante selon laquelle les secrétariats sociaux doivent avertir l'administration au terme du mandat, est actuellement liée à la prise de connaissance effective par le secrétariat social de la résiliation.
Art. 5.Cet article contient une actualisation de vieilles dénominations d'un Ministre et d'un service public.
Art. 6.Cet article supprime l'article qui réserve l'usage de la dénomination "secrétariat social" aux secrétariats sociaux agréés, car entre temps cette disposition a été reprise dans l'article 27 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 7.Cet article contient une actualisation de vieilles dénominations.
Art. 8.Cet article ne nécessite aucun commentaire
Art. 9.Cet article insère une nouvelle section 4 dans le chapitre IV de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 qui comporte deux articles.
Le premier article redéfinit clairement dans un nouvel article 53 de l'arrêté royal quelques notions fréquemment utilisées dans le cadre du baromètre de qualité.
Il s'agit de notions qui sont suffisamment connues dans le cadre du fonctionnement interne de l'organisme de perception, mais qui sont à nouveau décrites afin d'éviter, à l'avenir, des ambiguïtés sur la signification exacte.
Le deuxième article insère un nouvel article 53/1, dans lequel les 6 domaines de contrôle du baromètre de qualité sont décrits.
Dans un troisième article 53/2, le timing et le rapport des différents contrôles à l'attention des secrétariats sociaux sont définis, de même que les moments auxquels les résultats peuvent être commentés.
Enfin, à l'article 53/3, le baromètre s'étend aux prestataires de services sociaux, à l'exception des contrôles financiers, étant donné que ceux-ci concernent la perception et le transfert des cotisations sociales des employeurs affiliés, une tâche uniquement réservée aux secrétariats sociaux.
Art. 10.Cet article règle l'entrée en vigueur de la base légale pour le baromètre de qualité.
Art. 11.Cet article règle l'entrée en vigueur.
Art. 12.Cet article ne nécessite pas d'explication.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE 2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal du 2 février 2017 portant modification du chapitre IV de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les articles 27, § 2, 1er alinéa, remplacé par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) fermer, et l'article 27 et 27bis, inséré par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) fermer;
Vu la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) fermer portant dispositions diverses, l'article 55;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale du 1er juillet 2016;
Vu l'avis n° 2.021 du Conseil national de travail, donné le 24 janvier 2017;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 25 juillet 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 novembre 2016;
Vu l'avis 60.623/1 du Conseil d'Etat, émis le 10 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires Sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.- A l'article 44, paragraphe 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998 et ensuite adapté par l'arrêté royal du 2 février 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Pour être agréé le secrétariat social doit : » sont remplacés par les mots « Pour être agréé, ce qui lui confère le droit exclusif de percevoir les cotisations sociales de ses affiliés en vue de leur versement, uniquement de manière scripturale, à l'Office National de Sécurité Sociale en application de l'article 27, § § 1 et 2 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le secrétariat social doit : »;2° dans le 1° les mots « accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique » sont remplacés par les mots « sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations »;
Art. 2.- A l'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998, les mots « Ministre des Affaires sociales » sont remplacés par les mots « Ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions" et les mots « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » sont remplacés par les mots « Service Public Fédéral Sécurité Sociale ».
Art. 3.- L'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998, est abrogé.
Art. 4.- A l'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « Ministre des Affaires sociales » sont remplacés par les mots « Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions »;2° le paragraphe 1er, 3°, est remplacé comme suit : « 3° de constituer et de tenir pour chacun des employeurs affiliés, à un lieu situé en Belgique, un dossier complet relatif à l'application des lois sociales pour l'ensemble du personnel des employeurs affiliés, dossier qui permet de vérifier l'exactitude des déclarations et dont les fonctionnaires et agents visés à l'article 31 de la loi peuvent prendre connaissance;le contenu de ce dossier est annoncé dans les instructions aux secrétariats sociaux; »; 3° le paragraphe 1er, 4°, est complété par les mots « comme décrit par le § 2, alinéa 2 de cet article »;4° au paragraphe 1er, 6°, les mots « dans un délai raisonnable suivant la publication » sont insérés entre les mots « se conformer » et les mots « aux instructions »;5° au paragraphe 1er, 7°, les mots « Association sans but lucratif-secrétariat social agréé d'employeurs » sont remplacés par les mots « « Association sans but lucratif - Secrétariat social » ou en abrégé « ASBL - Secrétariat Social » »;6° au paragraphe 1er, le 8° est remplacé comme suit : « 8° se conformer aux instructions aux secrétariats sociaux publiées par l'Office National de Sécurité Sociale concernant les produits éligibles pour le placement temporaire des cotisations sociales.Le secrétariat social envoie un rapport trimestriel à l'Office National de Sécurité Sociale et au réviseur concernant le placement des fonds de tiers. Les modalités du rapportage sont publiées dans les instructions aux secrétariats sociaux. »; 7° le paragraphe 1er, 9° est remplacé comme suit : « 9° aviser l'Office national de sécurité sociale et le service de l'inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale de la fin du mandat de l'employeur, quel qu'en soit le motif, conformément à l'article 31ter, § 3, 4° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés après la prise de connaissance par le secrétariat sociale de la fin du mandat et au plus tard 15 jours avant la fin effective du mandat pour autant que la résiliation lui ait été notifiée.»; 8° au paragraphe 2, le mot « agrée » est abrogé.
Art. 5.- A l'article 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998, les mots Ministre des Affaires sociales » sont remplacés par « Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions » et les mots « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » sont remplacés par « Service public fédéral Sécurité Sociale ».
Art. 6.- L'article 50 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998, est abrogé.
Art. 7.- A l'article 51 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998, les mots « institutions publiques ou privées agréées, chargées de la gestion d'un secteur de la législation sociale » sont remplacés par les mots « institutions de sécurité sociale » et la première phrase est complétée par les mots « en fonction de la procuration enregistrée auprès de l'Office nationale de sécurité sociale ».
Art. 8.- L'article 52 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998, est abrogé.
Art. 9.- Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré une section 4, comportant les articles 53, 53/1, 53/2 et 53/3, rédigée comme suit : « Section 4. - Baromètre de qualité.
Art. 53.- Dans le cadre de cette section, il faut entendre par : 1° Secrétariat social : le mandataire tel que visé à l'article 31ter, § 2, 2° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;2° Prestataire de services social : le mandataire tel que visé à l'article 31ter, § 2, 1° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;3° Siège d'un secrétariat social agréé : le siège social de l'ASBL qui a obtenu l'agrément comme secrétariat social, comme décrit dans les statuts de l'association;4° Succursale d'un secrétariat social : un siège d'exploitation, autre que le siège social, qui ne constitue pas une entité juridique distincte, mais qui est désigné par le secrétariat social pour ses membres affiliés et communiqué comme tel à l'Office national de sécurité sociale;5° Dimona : le message électronique par lequel est communiqué immédiatement à l'Office National de Sécurité Sociale tout engagement et toute sortie de service d'un travailleur, comme défini dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;6° DMFA : la déclaration visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.»; 7° Baromètre de qualité : le baromètre visé à l'article 27bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Art. 53/1 - § 1. Le baromètre de qualité s'articule autour de six domaines de contrôle objectifs, à exécuter par l'Office National de Sécurité Sociale et qui sont chacun axés sur un volet spécifique du fonctionnement d'un secrétariat social.
Pour chacun de ces domaines de contrôle un score est attribué par siège de chaque secrétariat social agréé. Il se peut, toutefois, que les contrôles exécutés se rapportent à des employeurs affiliés soit au siège soit à une succursale.
Ces résultats permettent de faire une évaluation du secrétariat social agréé dans sa totalité. § 2. Les domaines de contrôle suivants constituent ensemble le baromètre de qualité : 1° contrôles « silencieux » : ces contrôles visent à vérifier, à partir de la rédaction de la liste définitive des silencieux, pour quels employeurs actifs et pour quels motifs aucune DMFA n'a été envoyée ou une DMFA inexacte/incomplète ou tardive a été envoyée par le secrétariat social agréé. Les différents motifs du défaut de déclaration ou d'une déclaration inexacte/incomplète ou tardive sont définis comme indicateurs S. A ces indicateurs, une valeur est accordée en concordance avec leur importance.
Les indicateurs S et la pondération attribuée aux indicateurs sont listés et publiés dans les instructions aux secrétariats sociaux. 2° contrôles techniques : ces contrôles visent à vérifier, à l'aide d'échantillons statistiquement valables, si le secrétariat social a traité de manière correcte dans la Dimona et la DMFA les données relatives aux rémunérations et au temps de travail communiquées par l'employeur. Les inexactitudes qui peuvent être constatées suite aux contrôles techniques sont représentées comme indicateurs T auxquels une pondération peut être attribuée, selon l'importance de la faute constatée.
Les indicateurs T et la pondération attribuée aux indicateurs sont listés et publiés dans les instructions aux secrétariats sociaux. 3° contrôles financiers : ces contrôles visent à vérifier si toutes les cotisations transmises par les employeurs au secrétariat social agréé ont été versées selon le prescrit légal et si celles-ci sont transmises par le secrétariat social agréé à l'Office National de Sécurité Sociale selon le prescrit légal et selon les instructions aux secrétariats sociaux. Les résultats de ces contrôles sont présentés sous forme de différents indicateurs F, selon que le problème porte sur le versement de l'employeur au secrétariat social ou sur le versement (provisions ou soldes) du secrétariat social vers l'Office National de Sécurité Sociale.
Les indicateurs F et la pondération attribuée aux indicateurs sont listés et publiés dans les instructions aux secrétariats sociaux. 4° contrôles systémiques d'anomalies prioritaires dans la DmfA : ces contrôles permettent de cartographier la mesure dans laquelle le secrétariat social agréé consent des efforts en vue de rectifier dans un délai raisonnable les anomalies décelées au niveau des données de la DmfA lors des contrôles systémiques. Les anomalies sont prioritaires si elles ont une incidence directe sur les droits des assurés sociaux.
Les contrôles systémiques sont des contrôles qui sont exécutés automatiquement sur la base de la confrontation des données introduites et/ou des banques de données externes, dans le but de déceler des erreurs ou des fautes contenues dans la déclaration.
Sur base de ces contrôles l'évolution du nombre d'anomalies est enregistrée. Une baisse du pourcentage d'anomalies par rapport au trimestre précédent rapporte ainsi un bon score.
D'autre part, ils enregistrent la durée de vie de chaque anomalie individuelle. Plus longtemps une anomalie n'est pas résolue, plus mauvais sera le score du secrétariat social sur ce point.
Ces scores sont reproduits sous forme d'indicateurs AP. Les indicateurs AP et la pondération attribuée aux indicateurs sont listés et publiés dans les instructions aux secrétariats sociaux. 5° contrôles systémiques des anomalies non prioritaires présentes dans la DMFA : ces contrôles permettent de cartographier la mesure dont le secrétariat social agréé consent des efforts en vue de rectifier dans un délai raisonnable les anomalies décelées au niveau des données de la DMFA lors de contrôles systémiques. Les anomalies ne sont pas prioritaires si elles n'ont pas d'incidence directe sur les droits des assurés sociaux.
Les contrôles systémiques sont des contrôles qui sont exécutés automatiquement sur la base de la confrontation des données introduites et/ou des banques de données externes, dans le but de déceler des erreurs et/ou des fautes contenues dans la déclaration.
En premier lieu, ces contrôles enregistrent le nombre d'anomalies. Une baisse du pourcentage d'anomalies par rapport au trimestre précédent rapporte ainsi un bon score.
D'autre part, ils enregistrent la durée de vie de chaque anomalie individuelle. Plus longtemps une anomalie n'est pas résolue, plus mauvais sera le score du secrétariat social sur ce point.
Ces scores sont reproduits sous forme d'indicateurs ANP. Les indicateurs ANP et la pondération attribuée aux indicateurs sont listés et publiés dans les instructions aux secrétariats sociaux. 6° contrôles croisés : ces contrôles permettent d'évaluer dans quelle mesure le secrétariat social fait des efforts à prendre des mesures afin d'établir la cohérence entre les déclarations. Les anomalies sont identifiées automatiquement par le système, qui compare les données du fichier du personnel, alimenté par les DIMONA, avec les données de la DMFA. En premier lieu, ces contrôles enregistrent le nombre d'anomalies sur une base annuelle. Le degré d'amélioration relative à l'année précédente détermine alors le score.
D'autre part, ils enregistrent la durée de vie de chaque anomalie individuelle. Plus longtemps une anomalie n'est pas résolue, plus mauvais sera le score du secrétariat social sur ce point.
Ces scores sont reproduits sous forme d'indicateurs C. Les indicateurs C et la pondération attribuée aux indicateurs sont listés et publiés dans les instructions aux secrétariats sociaux.
Art. 53/2.§ 1. Les résultats du baromètre de qualité sont calculés et communiqués progressivement aux secrétariats sociaux agréés. § 2. Les services internes de l'Office réalisent en permanence des contrôles partiels pour vérifier les différents domaines de contrôle pour autant qu'il soit question des domaines anomalies prioritaires, anomalies non prioritaires et contrôles croisés. Le contrôle a lieu au siège ou dans les succursales des secrétariats sociaux agréés quand il s'agit des domaines contrôles silencieux et contrôles techniques.
S'agissant des contrôles financiers, le contrôle a lieu au siège du secrétariat social agréé. § 3. Quand tous les contrôles partiels relatifs à un domaine de contrôle ont été réalisés, l'Office communique au secrétariat social le résultat sous forme d'un projet de rapport. Le secrétariat social et la direction de l'inspection de l'Office National de Sécurité Sociale peuvent l'examiner en concertation. Ce rapport comprend les observations relatives aux irrégularités constatées ainsi que le score pour ce domaine de contrôle.
Pour les domaines de contrôle dont le résultat peut se calculer sur une base trimestrielle, le projet de rapport est établi au terme du trimestre, lorsque tous les résultats relatifs au trimestre en question sont connus et ont été traités.
Pour les domaines de contrôle dont le résultat ne peut se calculer sur une base trimestrielle, le projet de rapport est établi lorsque tous les résultats relatifs au domaine de contrôle en question sont connus et ont été traités.
Le secrétariat social concerné dispose d'un délai de 15 jours ouvrables pour réagir à compter du jour de la réception du projet de rapport. L'Office doit motiver sa réponse aux arguments cités par le secrétariat social dans un délai de 15 jours ouvrables à partir du jour de réception de la réaction du secrétariat social. Si le secrétariat social ne conteste pas le résultat dans un délai de 15 jours ouvrables ou suite à la réponse motivée de l'Office aux arguments cités par le secrétariat social, l'Office National de Sécurité Sociale envoie le rapport définitif au secrétariat social concerné. § 4. Lorsque les résultats de tous les domaines de contrôles sont connus pour les 4 trimestres de l'année, le résultat final global est communiqué sous la forme d'un rapport annuel.
Le secrétariat social en question dispose d'un délai de 15 jours ouvrables pour réagir à compter du jour de la réception du projet de rapport. L'Office doit motiver sa réponse aux arguments cités par le secrétariat social dans un délai de 15 jours ouvrables à partir du jour de réception de la réaction du secrétariat social. Si le secrétariat social ne conteste pas le résultat dans un délai de 15 jours ouvrables ou suite à la réponse motivée de l'Office aux arguments cités par le secrétariat social, l'Office envoie le rapport définitif au secrétariat social concerné.
Sur la base de ce rapport annuel, l'Office peut établir un trajet d'amélioration ou formuler des recommandations et des directives complémentaires.
Une fois les rapports annuels rédigés, l'Office établit en concertation avec l'Union des Secrétariats Sociaux un rapport d'évaluation global sur tous les secrétariats sociaux agréés. L'Office et les secrétariats sociaux agréés abordent et évaluent ce rapport lors de leur réunion annuelle, durant laquelle des propositions d'adaptation du baromètre de qualité peuvent être formulées.
Art. 53/3.Les articles 48, § 1, 3°, 53, 53/1 et 53/2 du présent arrêté s'appliquent, à l'exception de ce qui est stipulé à l'article 53/1, § 2, 3°, également aux prestataires de services sociaux comme précisé à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ».
Art. 10.- L'article 52 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) fermer portant des dispositions diverses entre en vigueur le jour de la publication de cet arrêté.
Art. 11.- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et la ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 février 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK