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Arrêté Royal du 02 février 2017
publié le 08 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206469
pub.
08/03/2017
prom.
02/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 29 juin 2016 Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134361/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "employés" : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur 2.1. Intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun

Art. 2.Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux employés pour autant que la distance entre le trajet le plus court entre la station de départ et la station d'arrivée atteigne 2 km ou plus.

Art. 3.Le montant de l'intervention est fixé de la façon suivante : En ce qui concerne le "transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges" : l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 31 juillet 1962).

En ce qui concerne les transports en commun, exception faite du transport en train : l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements à partir de 2 km, calculés à partir du point de départ, sera fixée selon les modalités suivantes : - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport; - lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 km pour ce qui concerne le transport en commun public combiné.

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale, sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public; l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'alinéa précédent, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions précédentes, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. 2.2. Intervention de l'employeur concernant l'indemnité vélo

Art. 4.L'indemnité vélo accordée par l'employeur est de 0,22 EUR par km pour les employés se rendant sur leur lieu de travail en vélo, avec une distance maximale de 20 km (aller-retour). CHAPITRE III. - Moment du remboursement

Art. 5.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée au moins une fois par mois ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise pour les titres de transport qui sont valables pour une semaine. CHAPITRE IV. - Modalités de remboursement

Art. 6.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport prévue à l'article 2.1. sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la Société nationale des chemins de fer belges et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

Art. 7.Le paiement de l'indemnité de bicyclette prévue au point 2.2. se fera sur présentation d'une déclaration signée par l'employé dans laquelle il est déclaré sur quels jours le déplacement au travail a été fait, ainsi que la mention du nombre de km parcourus. Les employeurs peuvent vérifier à tout moment si cette déclaration correspond à la réalité. CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur au 1er janvier 2016 et peut être dénoncée par une des parties, moyennant notification du préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du 16 septembre 2015 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés, enregistrée sous le n° 129697/CO/201.

La convention collective de travail du 4 juillet 2002 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés (n° 64129/CO/201) est abrogée à partir du 1er janvier 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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