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Arrêté Royal du 02 février 2017
publié le 08 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de formation professionnelle de la construction"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206421
pub.
08/03/2017
prom.
02/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de formation professionnelle de la construction" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de formation professionnelle de la construction".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 4 décembre 2014 Modification et coordination des statuts du "Fonds de formation professionnelle de la construction" (Convention enregistrée le 12 mai 2016 sous le numéro 132882/CO/124)

Article 1er.Les statuts du fonds de sécurité d'existence, dénomme "Fonds de formation professionnelle de la construction", institué par la décision du 1er juillet 1965 de la Commission paritaire nationale de la construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 septembre 1965, telle que modifiée par des décisions et conventions collectives de travail rendues obligatoires ultérieurement, sont modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 2.Les statuts, repris en annexe, entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et elle ne peut être dénoncée que selon les modalités prévues par la décision initiale d'institution du fonds de sécurité d'existence.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de formation professionnelle de la construction" CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège

Article 1er.§ 1er. Il est institué dans l'industrie de la construction un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de formation professionnelle de la construction - fvb-ffc Constructiv", en abrégé "fvb-ffc Constructiv", ci-après dénommé "le fonds de sécurité d'existence". § 2. Elle remplace l'ancienne dénomination "Fonds de formation professionnelle de la construction" (en abrégé : FFC).

Art. 2.Le siège du fonds de sécurité d'existence est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale 132, boîte 5. CHAPITRE II. - Objet en vue duquel le fonds de sécurité d'existence est institué

Art. 3.§ 1er. Le fonds de sécurité d'existence visé à l'article 1er a pour objet le suivi, la promotion et l'organisation de façon systématique et planifiée de la formation, l'adaptation, la formation complémentaire, la spécialisation et le recyclage des travailleurs ou travailleurs potentiels du secteur de la construction ainsi que la promotion des métiers construction.

Le fonds de sécurité d'existence peut accomplir tout acte et prendre toute initiative se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou pouvant en assurer le développement ou en faciliter la réalisation.

Ses missions résident notamment dans : 1° la participation au soutien des actions, en faveur des travailleurs actifs et des futurs travailleurs, qui mènent à un emploi (durable) dans le secteur de la construction;2° la stimulation et le soutien des activités de recyclage du secteur de la construction;3° la coordination des actions de reprise de travail des travailleurs licenciés (outplacement);4° la participation au soutien des actions en faveur des entreprises de construction. § 2. Conformément au cadre sectoriel prévu par la convention collective de travail du 25 juin 2009, le fonds de sécurité d'existence octroie aux groupes d'orientation régionaux, tout ou partie des missions visées à l'article 3, § 1er. CHAPITRE III. - Bénéficiaires, nature et modalités d'octroi des avantages octroyés

Art. 4.Les avantages vises à l'article 3 s'appliquent aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupant. Des conventions collectives de travail particulières, rendues obligatoires par arrêtés royaux, déterminent les personnes qui peuvent en bénéficier, fixent la nature des avantages et précisent leurs modalités d'octroi et de liquidation.

Art. 5.§ 1er. Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence est chargé de la mise en oeuvre, de l'interprétation et de l'application des conventions collectives de travail visées à l'article 4. § 2. La Commission paritaire de la construction peut confier par convention collective de travail (une partie de) l'organisation administrative des missions visées à l'article 3 à des organismes expressément désignés à cet effet.

L'objet et la portée de ce mandat sont exclusivement définis suivant les modalités et conditions arrêtées de commun accord entre les organismes précités et le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 6.§ 1er. Les employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction, conformément à l'arrêté royal du 4 mars 1975 portant institution, dénomination et compétence de la Commission paritaire de la construction tel qu'il a été modifié ultérieurement, sont tenus de payer pour les ouvriers qu'ils occupent les cotisations fixées pour la catégorie dans laquelle ils sont classés, suivant la nature de leur activité et le nombre de travailleurs occupés. § 2. Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les agences d'intérim agréées qui mettent des intérimaires à la disposition d'entreprises de construction sont tenues, pour les ouvriers qu'elles mettent à disposition, de payer les cotisations s'appliquant à ces entreprises de construction, conformément à la règle fixée au § 1er.

Art. 7.Ces employeurs ne peuvent, en vue d'écarter l'application de l'article 6, se prévaloir de la nullité du contrat de travail, notamment lorsque cette nullité provient de la violation, même involontaire dans leur chef, des lois et des arrêtés relatifs à la police et à la règlementation du travail.

Art. 8.Le fonds de sécurité d'existence bénéficie des financements prévus conformément aux statuts du FSE Construction.

Art. 9.Le fonds de sécurité d'existence peut aussi bénéficier de subventions et libéralités qui lui sont accordées pour la réalisation de son objet. CHAPITRE V. - Montant et perception des cotisations

Art. 10.Le montant des cotisations dues au fonds de sécurité d'existence par les employeurs visés à l'article 6, est fixé par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 11.La perception et le recouvrement des cotisations, visées à l'article 10, sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, d'après les règles propres à cet organisme.

Art. 12.Les cotisations perçues par l'Office national de sécurité sociale, visées à l'article 6, sont calculées sur la base de la rémunération des ouvriers prise en considération pour le calcul de la cotisation destinée à la constitution du pécule de vacances des ouvriers, conformément aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. CHAPITRE VI. - Mode de nomination et pouvoirs des administrateurs

Art. 13.§ 1er. Le fonds de sécurité d'existence est administré par un conseil d'administration, composé de vingt-deux membres désignés par les membres de la Commission paritaire de la construction.

Ces membres sont désignés pour moitié par les organisations qui représentent les employeurs et pour l'autre moitié, par les organisations qui représentent les travailleurs : 1° onze représentants des organisations des employeurs dont : a) huit désignés par la Confédération nationale de la construction asbl;b) deux désignés par Bouwunie;c) un désigné par Fema;2° onze représentants des organisations syndicales dont : a) cinq désignés par la CSC Bâtiment - Industrie et Energie;b) cinq désignés par la Centrale générale - FGTB;c) un désigné par la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique. Le conseil d'administration peut inviter toute tierce personne à participer au conseil d'administration, étant entendu que l'organisation qui a un mandat peut désigner un remplaçant. § 2. Le mandat d'administrateur a une durée de trois ans et est renouvelable. Ce mandat n'est pas rémunéré. § 3. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé selon les règles fixées à l'article 15.

Art. 14.§ 1er. La Commission paritaire de la construction procède tous les trois ans à la désignation du président du fonds de sécurité d'existence, la personne choisie faisant partie du conseil d'administration. La présidence est assurée à tour de rôle par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. § 2. La Commission paritaire de la construction désigne également tous les trois ans, deux vice-présidents parmi les membres du conseil d'administration, l'un sur proposition du groupe des travailleurs et l'autre sur proposition du groupe des employeurs. En cas d'empêchement du président, les deux vice-présidents exercent alternativement ses fonctions.

Art. 15.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit en règle générale une fois par mois sur convocation du président. Ce dernier est tenu de convoquer le conseil d'administration lorsque l'un des membres en fait la demande. § 2. Les invitations au conseil d'administration sont envoyées par courrier ou par voie électronique au plus tard huit jours avant la date de la réunion. § 3. Sauf en cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si outre le président, deux membres au moins du groupe des employeurs et deux membres au moins du groupe des travailleurs sont présents. § 4. Les décisions sont prises à l'unanimité des voix.

Art. 16.§ 1er. Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des directives de la Commission paritaire de la construction et est responsable de son activité vis-à-vis de cette dernière, à laquelle un rapport annuel est présenté au plus tard six mois après l'expiration de l'exercice social. § 2. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds de sécurité d'existence et pour la réalisation de son objet. § 3. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les présents statuts à la Commission paritaire de la construction.

Art. 17.§ 1er. Le conseil d'administration nomme un directeur général qui est chargé de la gestion journalière du fonds de sécurité d'existence.

La gestion journalière est décrite dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 13, § 3. § 2. Il peut également conférer tous les pouvoirs spéciaux à tous mandataires de son choix.

Art. 18.Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds de sécurité d'existence, leur responsabilité se limitant à l'exécution du mandat reçu.

Art. 19.§ 1er. Le président dirige les débats, convoque les membres, fait approuver les procès-verbaux et assure le bon fonctionnement du fonds de sécurité d'existence. § 2. Les procès-verbaux approuvés des réunions sont conservés au siège du fonds de sécurité d'existence et peuvent être consultés par tous les administrateurs.

Art. 20.Sauf en cas de délégation spéciale du conseil d'administration, les actes qui engagent le fonds de sécurité d'existence, autres que ceux de gestion journalière ou ordinaire, sont signés par le président et par un membre du conseil d'administration de chaque groupe, dont mention à l'article 13, § 1er.

Art. 21.Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont poursuivies à la demande du président. CHAPITRE VII. - Contrôle

Art. 22.§ 1er. L'exercice social prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre. § 2. Chaque année, le conseil d'administration arrête le budget pour l'exercice social suivant, et clôture les comptes de l'exercice social écoulé.

Art. 23.§ 1er. Un contrôle est exercé sur la gestion du fonds de sécurité d'existence par quatre commissaires qui sont désignés par les organisations représentatives siégeant au conseil d'administration. § 2. Les missions de contrôle se déroulent selon les règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 13, § 3.

Art. 24.Un rapport est établi qui reprend les constatations des commissaires. Ce rapport est intégré dans le rapport annuel de l'audit interne qui est présenté au conseil d'administration.

Art. 25.§ 1er. A l'échéance d'un exercice social, les comptes annuels ainsi que le rapport annuel de l'auditeur interne sont transmis à un reviseur d'entreprise désigné par la Commission paritaire de la construction. § 2. Le reviseur procède à la vérification des documents qui lui ont été transmis. § 3. A cet effet, il dispose d'un droit illimité de surveillance et d'enquête sur toutes les opérations comptables du fonds de sécurité d'existence sans jamais s'immiscer dans la gestion de celui-ci. § 4. Il peut prendre connaissance sur place des livres, de la correspondance, des procèsverbaux et de toutes écritures quelconques du fonds de sécurité d'existence.

Art. 26.§ 1er. Une fois sa mission accomplie, le réviseur fait rapport au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. § 2. Une copie de ce rapport est transmise par le fonds de sécurité d'existence à la Commission paritaire de la construction. CHAPITRE VIII Mode de dissolution, de liquidation et d'affectation du patrimoine

Art. 27.Toute modification aux présents statuts ne peut faire l'objet d'une délibération que si elle a été explicitement annoncée dans l'ordre du jour de la convocation à la réunion de la Commission paritaire de la construction.

Art. 28.En cas de dissolution volontaire du fonds de sécurité d'existence, la commission paritaire qui l'aura prononcée, nommera, s'il y a lieu, des liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et décidera de la destination des biens et valeurs du fonds de sécurité d'existence, après acquittement du passif, en donnant à ces biens et valeurs une affectation se rapprochant autant que possible de l'objet en vue duquel le fonds de sécurité d'existence dissous a été créé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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