publié le 07 mars 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente
2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 7 décembre 2015 Formation permanente (Convention enregistrée le 7 avril 2016 sous le numéro 132635/CO/224)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 concernant la classification des fonctions des employés.
Art. 2.Les parties signataires souscrivent à la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des employés, et par voie de conséquence des entreprises.
Le secteur confirme qu'il satisfait à l'effort de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale fixé par l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations et par les arrêtés d'exécution de cette loi, au moyen de l'augmentation annuelle des efforts de formation de chaque entreprise considérée à part et de plans de formation d'entreprise, tel que défini aux articles 3 et 4.
Art. 3.L'effort de formation de chaque entreprise s'élèvera en 2015-2016 à 1,7 p.c. au moins de la masse salariale totale annuelle brute.
Les formations qui entrent en compte pour atteindre cette norme sont celles qui doivent être reprises dans le bilan social. Il s'agit donc aussi bien de la formation professionnelle initiale que de la formation continue formelle, moins formelle et informelle.
Les efforts déjà présents au niveau de l'entreprise en matière de formation des employés, peuvent être pris en compte dans le calcul des objectifs susmentionnés. Le secteur appelle toutes les entreprises à accorder l'attention nécessaire à la formation et demande aux entreprises où la norme établie est déjà dépassée, de poursuivre ces efforts.
Art. 4.§ 1er. Les entreprises élaboreront chaque année avant le 1er avril un plan de formation d'entreprise.
Dans les plans de formation d'entreprise une attention maximale sera accordée à toutes les catégories d'employés, également aux employés de 50 ans et plus.
A ce propos, le conseil d'entreprise ou, si nécessaire, la représentation des employés au sein du conseil d'entreprise, sera également consulté, dans le cadre de ses missions prévues par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail. A défaut de conseil d'entreprise, c'est la délégation syndicale des employés qui sera consultée. Pour les entreprises sans délégation syndicale pour les employés, le plan de formation d'entreprise sera soumis pour avis à la formation paritaire.
La formation permanente est un engagement réciproque, tant de la part de l'employeur que de la part de l'employé.
Le cas échéant, une concertation sera organisée avec la délégation syndicale pour les employés quant à l'adéquation sociale de la formation pour des cas individuels. § 2. Le plan de formation d'entreprise concernant l'année 2015 respectivement 2016 et un extrait du procès-verbal du conseil d'entreprise concernant la consultation seront communiqués à Agoria au plus tard le 30 avril 2015 respectivement 2016. Agoria transmet les plans de formation et extraits des procès-verbaux de conseils d'entreprise aux organisations syndicales. De la même manière une évaluation de la réalisation du plan sera, au plus tard à l'échéance du premier trimestre suivant la fin de l'année civile 2015 respectivement 2016.
Au niveau de l'entreprise, il sera décidé en concertation quelle information sera communiquée. § 3. Sauf si le conseil d'administration de l'ASBL "Fonds pour l'emploi et la formation des employés du secteur non-ferreux" en décidait autrement, l'aide financière des initiatives en matière d'emploi et de formation des groupes à risque de l'ASBL "Fonds pour l'emploi et la formation des employés du secteur non-ferreux" ne peut être attribuée que si l'entreprise en question a élaboré à temps un plan de formation d'entreprise, reprenant également les initiatives de formation en faveur des groupes à risque et assorti d'un avis favorable du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale pour les employés, en application de cet article.
En outre pour l'entreprise qui, soit n'a pas établi un plan de formation d'entreprise, soit n'a pas consulté le conseil d'entreprise conformément au présent article, la cotisation pour les groupes à risque telle que fixée dans l'article 2 de la convention collective de travail du 23 novembre 2015 concernant les initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque est augmentée de 0,05 p.c. pour l'année civile concernée.
Art. 5.Les employés intérimaires qui ont travaillé minimum 1 an dans l'entreprise de façon ininterrompue bénéficient d'un droit à la formation équivalent à celui des travailleurs permanents.
Art. 6.Il est recommandé aux entreprises et aux employés de faire usage des canaux de communication existants dans l'entreprise ou des autres contacts avec la ligne hiérarchique, afin que la formation individuelle liée à la fonction de l'employé puisse faire l'objet d'une discussion.
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception des articles 2, 3, 4, § 2, 4, § 3 et 6 qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Elle remplace les dispositions du chapitre VI, section 2 de la convention collective de travail du 7 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2015-2016 (2015-13726).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS