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Arrêté Royal du 02 décembre 2011
publié le 12 janvier 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'obligation d'information contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, travail intérimaire et sous-traitance

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204949
pub.
12/01/2012
prom.
02/12/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'obligation d'information contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, travail intérimaire et sous-traitance (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'obligation d'information contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, travail intérimaire et sous-traitance.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 16 juin 2011 Obligation d'information contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, travail intérimaire et sous-traitance (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104.914/CO/149.03) En exécution de l'article 9 de l'accord national 2011-2012 du 19 mai 2011. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Description de la notion

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par : - contrats à durée déterminée : les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978); - travail intérimaire : travail effectué par un travailleur intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en exécution de cette loi. CHAPITRE III. - Obligation d'information

Art. 3.Sauf dispositions légales ou conventionnelles qui imposent d'autres obligations (par exemple une autorisation préalable), les entreprises embauchant des ouvriers avec un contrat de travail à durée déterminée et faisant appel à des intérimaires ou à la sous-traitance, doivent en informer au préalable le conseil d'entreprise ou à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les organisations de travailleurs représentatives.

Art. 4.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers sous un contrat de travail à durée déterminée, les entreprises doivent appliquer intégralement les conventions collectives de travail existantes en matière de conditions de salaire et de travail. § 2. Lorsqu'un ouvrier est embauché sous un contrat à durée indéterminée après avoir effectué un ou plusieurs contrats à durée déterminée ou plusieurs contrats intérimaires, l'ancienneté constituée à travers ces contrats à durée déterminée défini ou à travers ces contrats intérimaires sera prise en compte, à condition qu'il n'y ait pas eu d'interruption de plus de 6 mois entre les différents contrats. § 3. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a été engagé doivent être appliqués et ce, sans préjudice des dispositions conventionnelles et légales relatives aux contrats visés. § 4. Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le secteur, ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans l'entreprise et la prévention des accidents du travail, les entreprises du secteur ne peuvent recourir à des contrats journaliers que si une nécessité existe expressément à cet égard. Il doit s'agir de travaux dont on sait avant le début de la mission qu'il s'agira d'une mission d'une durée réelle de moins de 5 jours de travail. § 5. Lorsqu'un ouvrier est embauché avec un contrat à durée indéterminée dans le prolongement d'un ou de plusieurs contrats à durée déterminée, contrats pour un travail déterminé ou contrats intérimaires, une période d'essai dans la même fonction ne peut être prévue. § 6. Afin d'éviter les excès en matière de travail intérimaire dans le secteur, les contrats intérimaires suite à une augmentation temporaire du volume de travail seront convertis en contrats à durée indéterminée après une période de 65 jours de travail. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Cette convention collective de travail remplace celle du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'obligation d'information contrats à durée déterminée et travail intérimaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 février 2010 (Moniteur belge du 16 avril 2010).

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations siégeant à cette même sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 décembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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