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Arrêté Royal du 02 décembre 1997
publié le 17 février 1998

Arrêté royal portant approbation des modifications aux statuts de la caisse commune d'assurance contre les accidents du travail « la Caisse nationale belge d'Assurance contre les Accidents du Travail », établie à Bruxelles

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022931
pub.
17/02/1998
prom.
02/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/02/1997022931/moniteur
moniteur
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2 DECEMBRE 1997. Arrêté royal portant approbation des modifications aux statuts de la caisse commune d'assurance contre les accidents du travail « la Caisse nationale belge d'Assurance contre les Accidents du Travail (Assubel) », établie à Bruxelles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 53;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 3, §§ 2 et 3;

Vu les requêtes des 29 mars 1994, 30 avril 1996 et 27 mars 1997 de la caisse commune d'assurance contre les accidents du travail « la Caisse nationale belge d'Assurance contre les Accidents du travail (Assubel) » dont le siège est établi à Bruxelles, tendant a l'approbation de modifications à ses statuts;

Vu les décisions des 25 mai 1994, 12 juin 1996 et 28 mai 1997 de l'assemblée générale extraordinaire de la caisse commune d'assurance contre les accidents du travail « la Caisse nationale belge d'Assurance contre les Accidents du travail (Assubel) », à Bruxelles, adoptant des modifications à ses statuts;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail émis le 20 juin 1994, le 20 janvier 1997 et le 16 juin 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les modifications apportées par décisions des 25 mai 1994, 12 juin 1996 et 28 mai 1997 de l'assemblée générale extraordinaire et insérées dans les statuts de la caisse commune d'assurance contre les accidents du travail « la Caisse nationale belge d'Assurance contre les Accidents du travail (Assubel) », sont approuvées.

Art. 2.Un texte coordonné des statuts tel que modifié jusqu'à présent est joint en annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Annexe Caisse commune d'assurance contre les accidents du travail "Caisse nationale belge d'Assurance contre les Accidents du Travail (Assubel)," établie à Bruxelles STATUTS TABLE DES MATIERES CHAPITRE PRELIMINAIRE. - Définitions CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet, siège et durée de la caisse commune

Article 1er.- Dénomination.

Article 2.- Objet.

Article 3.- Siège et durée de la caisse commune. CHAPITRE II. - Fonds de Cautionnement

Article 4.Constitution.

Article 5.Parts de cautionnement. CHAPITRE III. - Affiliation et obligations des sociétaires

Article 6.- Affiliation. CHAPITRE IV. - Cotisations, obligations des societaires

Article 7.- Etendue des obligations des sociétaires.

Article 8.-Exclusion du sociétaire. CHAPITRE V. - Service médical indemnites

Article 9.- Service médical, chirurgical, pharmaceutique et hospitalier.

Article 10.- Paiement des indemnités. CHAPITRE VI. - Conseil d'administration

Article 11.- Administrateurs.

Article 12.- Présidence.

Article 13.- Réunions, délibérations, procès-verbaux.

Article 14.- Pouvoirs.

Article 15.- Délégations et signature des engagements. CHAPITRE VII. - Direction

Article 16.- Nomination.

Article 17.- Représentation de la caisse commune. CHAPITRE VIII. - Surveillance

Article 18.- Commissaires. CHAPITRE IX. - Comité consultatif

Article 19.- Composition.

Article 20.- Fonctions. CHAPITRE X. - Dispositions communes aux differents colleges

Article 21.- Renouvellement des collèges.

Article 22.- Emoluments.

Article 23.- Responsabilité. CHAPITRE XI. - Assemblées générales

Article 24.- Composition et pouvoirs.

Article 25.- Assemblées générales.

Article 26.- Convocations.

Article 27.- Bureau de l'assemblée.

Article 28.- Mode de délibération.

Article 29.- Procès-verbaux CHAPITRE XII. - Comptes annuels, répartition de l'excédent

Article 30.- Année sociale.

Article 31.- Comptes annuels.

Article 32.- Excédent.

Article 33.- Répartition de l'excédent, réserves, ristournes

Article 34.- Placements.

Article 35.- Prescription. CHAPITRE XIII. - Dissolution, liquidation

Article 36.- Assemblée générale.

Article 37.- Liquidateurs.

Article 38.- Répartition du solde. CHAPITRE XIV. - Dispositions diverses

Article 39.- Application des statuts modifiés.

Article 40.- Notifications.

STATUTS CHAPITRE PRELIMINAIRE. - Définitions Pour l'interprétation des statuts ainsi que du contrat d'affiliation, il faut entendre par : Caisse commune : « ASSUBEL - Accidents du Travail", caisse commune agréée aux fins de la loi et auprès de laquelle le contrat d'assurance est souscrit. La caisse commune est l'assureur dont question dans les conditions générales.

Loi : - la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, toute extension et modification de cette législation, ainsi que ses mesures d'exécution (ci-après en abrégé "loi de 1971"); ou - la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer pour ce qui concerne les dommages résultant des accidents du travail et des accidents sur le chemin du travail dans le secteur public, toute extension et modification de cette législation, ainsi que ses mesures d'exécution (ciapres en abrégé "loi de 1967").

Sociétaire : la personne physique ou morale, membre de la caisse commune, qui souscrit le contrat d'assurance et participe aux opérations de l'association d'assurance mutuelle à la fois comme assuré et comme assureur. Le sociétaire est le preneur d'assurance dont question dans les conditions générales.

Bénéficiarie : toute personne au profit de laquelle le preneur d'assurance a souscrit le contrat, le cas échéant, en dehors de toute obligation légale.

Rémunération : la rémunération telle qu'elle est définie par la loi.

L'accident : l'accident du travail ou survenu sur le chemin du travail. .

CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet, siège et durée de la caisse commune Article 1er Dénomination La caisse commune (constituée par les sociétaires présents et à venir) est dénommée : " ASSUBEL - Accidents du Travail", caisse commune, en néerlandais " ASSUBEL - Arbeidsongevallen ", gemeenschappelijke kas et en allemand " ASSUBEL - Arbaitsunfalle ", gemeinschaftskasse.

Les dénominations française, néerlandaise et allemande peuvent être employées ensemble ou séparément.

Article 2 Objet La caisse commune a pour objet : a) l'assurance contre les accidents du travail, conformément à la loi de 1971;à la demande des sociétaires, la caisse commune peut étendre la garantie au paiement des indemnités spécifiées ci-après et calculées sur les bases déterminées par la loi de 1971 : A. indemnités correspondant à une rémunération annuelle dépassant le maximum légal.

B. indemnités aux personnes occupées dans l'entreprise, autres que le chef de celle-ci, qui, ne bénéficiant pas des dispositions de la loi de 1971, seraient victimes d'un accident au cours et par le fait de leurs occupations professionnelles dans l'entreprise. b) le traitement et l'hospitalisation des victimes par l'organisation de services médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et de réadaptation;à cet effet, elle pourra instituer ou subventionner tous établissements ou passer toutes conventions avec des tiers; c) l'organisation de la prévention technique et psychologique des accidents;a cet effet, elle pourra instituer ou subventionner tous services et passer toutes conventions avec des tiers; d) d'assurer le service des rentes dues en cas de décès et d'incapacité permanente e) l'assurance des accidents du travail et des accidents sur le chemin du travail dans le secteur public conformément à la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et, dans la mesure où celle-ci et ses mesures d'exécution le permettent, les extensions visées au point a) ci-dessus;f) de réassurer selon la technique de la proportionnelle des risques assurés directement, conformément à la loi, par un ou plusieurs autres assureurs agréés. Article 3 Siège et durée de la caisse commune La caisse commune a son siège dans l'agglomération bruxelloise; elle peut avoir partout où elle le jugera convenable des sièges administratifs, des succursales ou des représentations.

Elle est instituée pour une durée illimitée et ne pourra être dissoute que dans les conditions et formes déterminées par les statuts. CHAPITRE II. - Fonds de Cautionnement Article 4 Constitution Pour la constitution des cautionnements imposés par la loi, le conseil d'administration est autorisé à recourir à tout mode de formation et, notamment à créer des parts de cautionnement.

Article 5 Parts de cautionnement Elles sont nominatives et leur montant, leurs conditions de souscription de perception, d'amortissement et de cession sont fixés par le conseil d'administration par voie de règlement. CHAPITRE III. - Affiliation et obligations des sociétaires Article 6 Affiliation Quiconque veut s'affilier à la caisse commune doit lui fournir les indications qui lui sont demandées, d'après un questionnaire établi à cet effet.

L'affiliation est acquise au moment où les consentements ont été valablement échangés, elle est notamment constatée par le contrat d'assurance signé par le sociétaire et par un des administrateurs de la caisse commune ou, suivant le règlement établi par le conseil d'administration, par un membre de la direction ou encore par un membre du personnel délégué à cette fin.

Cette affliation ne sortira ses effets qu'à la date de prise de cours du contrat d'assurance. Elle prend fin ou est suspendue conjointement à ce contrat. CHAPITRE IV. - Cotisations, obligations des societaires Article 7 Etendue des obligations des sociétaires Il n'y a aucune solidarité entre les sociétaires Ceux-ci ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leurs engagements, tels qu'ils résultent des statuts et du contrat d'assurance.

Toutefois, indépendamment des cotisations d'une année civile, chaque sociétaire peut éventuellement être astreint, conformément à la législation en la matière, à une cotisation supplémentaire ne pouvant excéder le montant de ses cotisations afférentes à l'année civile écoulée Ce maximum forme le capital de garantie prévu par la loi.

Article 8 Exclusion du sociétaire Un sociétaire peut être exclu de la caisse commune chaque fois que, conformément au contrat d'assurance l'assureur peut résilier unilatéralement le contrat. Les exclusions sont prononcées par le conseil d'administration aux termes d'une décision motivée.

L'exclusion est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

Elle prend effet un mois après la notification.

L'exclusion entrame la perte de tous droits sur les fonds propres, réserves libres ou ristournes de la caisse commune. CHAPITRE V. - Service médical indemnites Article 9 Service médical, chirurgical, pharmaceutique et hospitalier Si la caisse commune organise à sa charge exclusive des services médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, l'organisation de ces services sera portée à la connaissance des bénéficiaires conformément à la loi 2. Si la caisse commune n'a pas organisé ces services à sa charge exclusive, elle paie à ceux qui en ont pris la charge - dans les conditions et limites établies par les arrêtés royaux relatifs à cet objet - les indemnités pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers et de prothèse. Article 10 Paiement des indemnités Sauf convention contraire, les indemnités pour incapacité temporaire de travail seront, pendant le délai maximum autorisé par la loi et à partir du jour qui suit le début de l'incapacité de travail, directement payées aux bénéficiaires par le sociétaire, sous la garantie de la caisse commune et dans les conditions prévues par la loi Les indemnités payées par le sociétaire, à titre provisionnel et en vertu de l'alinéa précédent, lui seront remboursées dans les trente jours suivant l'avis du paiement donné par le sociétaire à la caisse commune. Les intérêts moratoires dus, conformément à la loi, sur les indemnités qui n'auraient pas été payées par le sociétaire aux bénéficiaires, à la date de leur exigibilité seront à sa charge soit qu'il en règle le montant directement aux intéressés, soit qu'il en restitue le montant à la caisse commune qui les aurait payés aux bénéficiaires en exécution de son obligation de garantie. . CHAPITRE VI. - Conseil d'administration Article 11 Administrateurs La caisse commune est administrée par un conseil composé de cinq membres au moins et de quinze au plus, sociétaires ou non, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle Les membres du conseil d'administration soient nommés majoritairement parmi les sociétaires.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. L'assemblée générale, lors de sa plus prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre achève le mandat du titulaire qu'il remplace.

Article 12 Présidence Le Conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président et, s'il le juge utile, un vice-président.

En cas d'absence du président et du vice-président, le conseil désigne un de ses membres pour remplir les fonctions de président.

Article 13 Réunions, délibérations, procès-verbaux Le conseil se réunit sur convocation du président, aussi souvent que les intérêts de la caisse commune l'exigent.

Il doit être convoqué lorsque deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions ont lieu à l'endroit indiqué dans les convocations.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Chaque administrateur peut être représenté par un de ses collègues Aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.

Le plus élevé en titre des membres de la direction assiste aux réunions avec voix consultative, les autres peuvent y être appelés.

Les résolutions sont prises à la majorité des suffrages; en cas de parité de voix, celle du président de la réunion est prépondérante.

L'administrateur personnellement intéressé dans une question soumise a la décision du conseil est tenu de s'abstenir et il en est fait mention au procès-verbal de la séance.

Les décisions du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un registre à ce destiné, et signés par le président de séance ou par au moins deux administrateurs présents à la réunion.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs.

Article 14 Pouvoirs Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition entrant dans la réalisation du but social. Tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les statuts ou par la législation en la matière est de la compétence du conseil.

Article 15 Délégations et signature des engagements Le conseil d'administration peut nommer un administrateur-délégué parmi ses membres pour assurer l'administration des affaires sociales et le représenter vis-à-vis des tiers et de la direction.

Le conseil peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres, aux membres de la direction et même à des tiers.

Il détermine les émoluments attachés aux diverses délégations qu'il confère.

A moins de délégation spéciale à l'un des membres du conseil, de la direction ou à toute autre personne, les actes engageant la caisse commune, autres que ceux de la gestion journalière, sont signés par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier, visà-vis des tiers, d'une délibération préalable du conseil. . CHAPITRE VII. - Direction Article 16 Nomination Le conseil d'administration, sur proposition du président, nomme les membres de la direction; l'un d'eux peut être nommé directeur général.

Le conseil détermine la durée de leur engagement, les attributions particulières de chacun d'eux, leurs appointements et, éventuellement, leurs cautionnements.

Article 17 Représentation de la caisse commune La gestion journalière des affaires sociales est confiée à la direction suivant un règlement établi par le conseil d'administration Les membres de la direction représentent la caisse commune vis-à-vis des tiers; ils exécutent les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Les membres de la direction exercent, suivent et soutiennent, même individuellement, au nom de la caisse commune, toute action en justice et ailleurs, tant en demandant qu'en défendant, sans avoir à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration Ils peuvent à cet effet donner procuration.

D'une manière générale, tout acte ou opération ayant pour effet de disposer des biens sociaux en matière mobilière, sont signés par deux personnes qui doivent être, soit administrateurs, soit membres de la direction, soit membres du personnel délégué à cette fin Les actes relatifs aux autres opérations de la gestion journalière et la correspondance sont signés par un administrateur ou par un membre de la direction ou par un membre du personnel délégué à cette fin, suivant règlement établi par le conseil d'administration.

Les membres du personnel affectés aux objets énumérés au présent article sont désignés par le conseil d'administration sur proposition de la direction. CHAPITRE VIII. - Surveillance Article 18 Commissaires En respectant les impératifs légaux et réglementaires, l'assemblée générale confiera à un ou plusieurs commissaires, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la législation et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels.

S'ils sont plusieurs, ils ont, conjointement ou individuellement, tous les pouvoirs et droits de contrôle que leur confèrent la législation en la matière.

L'assemblée générale nomme le ou les commissaires dont un au moins sera choisi parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Le ou les commissaires rédigent un rapport en vue de l'assemblée générale. Ils assistent aux assemblées générales lorsqu'elles sont appelées à délibérer sur base d'un rapport établi par eux. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée en relation avec l'accomplissement de leurs fonctions.

A défaut de commissaire ou lorsque le ou tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le conseil d'administration convoque immédiatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement. CHAPITRE IX. - Comité consultatif Article 19 Composition Il existe un comité consultatif composé de 20 sociétaires au moins, nommés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration Le plus élevé en titre des membres de la direction assiste aux réunions du comité consultatif avec voix consultative, les autres peuvent y être appelés. .

Article 20 Fonctions Le comité consultatif est appelé à donner son avis chaque fois que le conseil d'administration le juge utile.

Il est consulté en matière de modification aux statuts, aux conditions générales, en matière de tarifs et en cas de nomination d'un administrateur.

Il constitue son bureau tous les six ans, à chaque renouvellement du mandat de ses membres.

Le comité consultatif se réunit, sur convocation de son président, soit à la demande d'un quart au moins du nombre de ses membres soit à l'initiative du conseil d'administration.

Il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, dans les mêmes formes que le conseil d'administration. CHAPITRE X. - Dispositions communes aux differents colleges Article 21 Renouvellement des collèges L'assemblée générale ordinaire de chaque année procédera au remplacement ou à la réélection d'un ou de plusieurs administrateurs et commissaires.

L'ordre de sortie sera réglé par voie d'ancienneté Le roulement sera établi de manière que, par une ou plusieurs sorties, aucun mandat, n'excède la durée de six ans.

Les délégués au comité consultatif seront tous les six ans soumis à réélection Les membres sortants sont rééligibles.

Les mandats des membres non réélus cessent immédiatement après l'assemblée annuelle.

Article 22 Emoluments L'assemblée générale détermine les émoluments fixes ou les jetons de présence des membres des divers collèges, ainsi que les indemnités de déplacements.

Article 23 Responsabilité Les administrateurs, commissaires et membres du comité consultatif ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la caisse commune; ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat. CHAPITRE XI. - Assemblées générales Article 24 Composition et pouvoirs L'assemblée régulièrement composée représente l'universalité des sociétaires et ses décisions sont obligatoires pour tous.

Elle a les pouvoirs qui lui sont réservés par les statuts et toute législation applicable en la matière.

Chaque sociétaire, présent ou représenté à l'assemblée, a droit à une voix. Il est permis de se faire représenter par un mandataire, ayant lui-même le droit d'assister à l'assemblée générale Nul ne pourra représenter plus de cinq sociétaires Les procurations devront être déposées au siège social au plus tard cinq jours avant l'assemblée.

La forme des procurations peut être déterminée par le conseil d'administration. Ce dernier dresse une liste de présence que tout intéressé doit signer avant d'entrer en séance.

Article 25 Assemblées générales Il est tenu annuellement, dans le courant du mois de mai, une assemblée générale ordinaire, soit au siège de la caisse commune, soit dans tout autre local à déterminer dans les convocations Cette assemblée générale entend le rapport des administrateurs, du ou des commissaire(s) et du comité consultatif, elle délibère sur l'approbation des comptes annuels et sur la décharge à donner aux administrateurs et commissaire(s); elle se prononce ensuite par votes spéciaux sur ces objets. Elle procède enfin à la réélection ou au remplacement du ou des commissaire(s), des membres sortants du conseil d'administration, et du comité consultatif.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement à toute époque par le conseil d'administration ou par le ou les commissaire(s).

Le conseil d'administration est tenu de convoquer l'assemblée dans un délai qui ne peut excéder trente jours, sur demande écrite d'un dixième au moins du nombre des sociétaires ou à la requête du comité consultatif, avec indication, dans l'un ou l'autre cas, des objets à faire figurer à l'ordre du jour.

En cas d'élection, les propositions de candidatures doivent être signées par dix sociétaires au moins et parvenir au conseil d'administration, sous pli recommandé, quinze jours avant l'assemblée.

La liste des candidats régulièrement présentés est adressée à tous les sociétaires en même temps que la convocation.

Article 26 Convocations Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour. Elles sont publiées au "Moniteur belge" et adressées par circulaire à chaque sociétaire huit jours au moins avant la réunion.

Le conseil d'administration peut étendre ces mesures de publicité en faisant des insertions dans un ou plusieurs journaux.

Article 27 Bureau de l'assemblée L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, à son défaut, par le vice-président ou, en cas d'absence de l'un et de l'autre, par le plus âgé des administrateurs présents.

Le président désigne le secrétaire. L'assemblée nomme deux de ses membres pour remplir les fonctions de scrutateurs Font également partie du bureau, les administrateurs et commissaires présents.

Article 28 Mode de délibération L'assemblée statue quel que soit le nombre de sociétaires présents ou représentés et à la simple majorité des voix.

Toutefois, les règles suivantes sont d'application lorsqu'il s'agit de délibérer sur des modifications aux statuts : a) L'assemblée n'est valablement constituée que si la moitié au moins des sociétaires est présente ou représentée;à défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans la quinzaine et statue quel que soit le nombre de sociétaires présents ou représentés b) Dans tous les cas, aucune résolution n'est admise que si elle réunit les deux tiers des suffrages. Article 29 Procès-verbaux Les décisions des assemblées générales sont consignées dans des procès-verbaux inscrits dans un registre à ce destiné, et signé par les membres du bureau, qui reçoivent à cet effet délégation expresse, même pour les actes authentiques Les copies ou extraits de ces délibérations sont signés par deux administrateurs. CHAPITRE XII. - Comptes annuels, répartition de l'excédent Article 30 Année sociale L'année sociale commence le Ijanvier et finit le 31 décembre.

Article 31 Comptes annuels Le 31 décembre de chaque année, les écritures de la caisse commune sont arrêtées; le conseil d'administration dresse l'inventaire et établit les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe.

Trente jours au moins avant l'assemblée générale ordinaire, le conseil d'administration remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la caisse commune au(x) commissaire(s) qui doi(ven)t, dans la quinzaine, faire un rapport contenant ses (leurs) conclusions et observations Le bilan et le compte des résultats ainsi que tous les rapports du conseil d'administration et du ou des commissaires sont envoyés à tous les sociétaires qui en font la demande, aux frais de la caisse commune; en outre, ces documents peuvent être consultés par les sociétaires au siège de la caisse commune Cette faculté sera inscrite dans la convocation.

Article 32 Excédent L'excédent de l'exercice est constitué par la différence entre d'une part te montant des recettes et, d'autre part la charge des sinistres y compris les sommes mises en réserve, les frais généraux, les amortissements et autres charges de la caisse commune.

Article 33 Répartition de l'excédent, réserves, ristournes 1. Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale détermine la partie de l'excédent, après prélèvement des sommes nécessaires à l'amortissement des parts de cautionnement, qui pourra être affectée aux ristournes et celle qui sera destinée à l'alimentation du fonds de prévision ou d'une réserve extraordinaire. Les propositions du conseil d'administration ne peuvent être rejetées par l'assemblée générale qu'à la majorité des deux tiers des voix qui y sont présentes ou représentées. 2. Les ristournes éventuelles sont réparties entre tous les sociétaires, sous réserve du point 3, dans la proportion de 25 p.c au prorata de leurs cotisations globales de l'exercice et de 75 p.c au prorata du boni de leurs comptes particuliers de l'exercice, le tout observé de la manière suivante au 30 juin de l'année qui suit l'exercice. * au débit : le coût de leurs sinistres frappant le risque professionnel (sommes payées et provisionnées) survenus au cours de l'exercice, augmenté de leur part dans les frais généraux et autres charges de la Caisse Commune fixés proportionnellement au coût total des sinistres. * au crédit : les cotisations de l'exercice pour le risque professionnel. 3. Les sociétaires qui n'ont pas rentré leur déclaration de salaire de l'exercice à la fin du premier semestre qui suit l'exercice, sont exclus de la répartition Les ristournes d'un montant inférieur à BEF 1000 ne sont pas attribuées au sociétaire concerné mais sont versées au fonds de prévision.4. Les ristournes sont payables dans le courant du deuxième semestre de l'année qui suit l'exercice. Article 34 Placements Sans préjudice aux obligations financières visées à l'Arrêté Royal du 21 décembre 1971, les sommes qui ne sont pas nécessaires aux besoins de la trésorerie ainsi que le fonds de prévision et la réserve extraordinaire sont placés en valeurs de l'Etat ou jouissant d'une garantie de l'Etat, en obligations des provinces et des communes belges, en emprunts émis par les communautés et régions, en valeurs d'Etats étrangers et en obligations émises par les organisations internationales dont la Belgique est membre, en prêts hypothécaires, en immeubles et en actions ou obligations de sociétés ou de toute autre manière décidée par le conseil d'administration.

Article 35 Prescription Les intérêts et ristournes ci-dessus se prescrivent par cinq ans. Ils restent alors acquis à la caisse commune et sont versés à la réserve extraordinaire. . CHAPITRE XIII. - Dissolution, liquidation Article 36 Assemblée générale La dissolution de la caisse commune ne peut être prononcée par l'assemblée générale que si les deux tiers des sociétaires sont présents ou représentés.

Si cette condition n'est pas remplie, il est convoqué une seconde réunion qui délibère valablement quel que soit le nombre des sociétaires présents ou représentés.

La dissolution ne peut être décidée que si elle est votée à la majorité des deux tiers des suffrages.

La caisse commune sera dissoute d'office si elle cesse d'être agréée.

Article 37 Liquidateurs Sans préjudice de la désignation, conformément à la législation en la matière, de la ou des personnes chargées de veiller à la sauvegarde des intérêts des sociétaires et des bénéficiaires, la liquidation s'opérera par les soins des administrateurs et commissaires en fonction lors de la dissolution.

Ils sont tenus de faire rapport de leur activité et de l'état de la liquidation une fois par an, en assemblée générale.

Article 38 Répartition du solde Les produits nets de la liquidation, déduction faite des sommes nécessaires au règlement des sinistres en cours, à l'acquit des dettes sociales et au paiement des frais de liquidation, seront répartis entre les sociétaires appartenant à la caisse commune depuis un an au moins au jour de la dissolution La répartition se fera au prorata du montant des diverses cotisations payées par chacun d'eux pendant les dix dernières années sociales de l'existence de la caisse commune. CHAPITRE XIV. - Dispositions diverses Article 39 Application des statuts modifiés Les modifications apportées aux statuts par l'assemblée générale extraordinaire entreront en vigueur le jour de leur publication au " Moniteur belge", après leur approbation par le Roi, et seront portées à la connaissance des sociétaires par simple lettre ou dans toutes autres formes déterminées par le conseil d'administration.

En attendant l'approbation par le Roi des statuts modifiés, la caisse commune avise le plus rapidement possible les sociétaires des modifications légales affectant les statuts, dans la forme déterminée par le conseil d'administration.

En cas de modification légale, les dispositions statutaires qui ne seraient plus conformes deviennent caduques. Les matières traitées dans ces dispositions seront alors régies par la nouvelle législation.

Article 40 Notifications Pour être valables, les communications ou notifications destinées à la caisse commune doivent être faites à son siège social. Celles de la caisse commune au sociétaire sont faites valablement à l'adresse connue de la caisse commune ou, à défaut, à l'adresse indiquée dans le contrat ou à celle que le sociétaire aurait ultérieurement notifiée Vu pour être annexé a Notre arrêté du 2 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN.

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