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Arrêté Royal du 02 avril 2021
publié le 12 mai 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des obligations civiques ou des missions civiles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201096
pub.
12/05/2021
prom.
02/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des obligations civiques ou des missions civiles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 septembre 2019 reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des obligations civiques ou des missions civiles.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 3 septembre 2019 Maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des obligations civiques ou des missions civiles (Convention enregistrée le 20 septembre 2019 sous le numéro 153983/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par « employés » on entend : les employés visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.

Art. 2.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, les employés visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail avec maintien de leur salaire normal, calculé comme pour les jours fériés, pour une durée déterminée comme suit : 1. Mariage du travailleur : trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante;2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du conjoint du travailleur, d'un grand-père ou d'une grand-mère du travailleur ou de son conjoint, d'un autre membre de la famille vivant sous le même toit que le travailleur : le jour du manage;3. Noces d'argent du travailleur, noces d'or des parents ou beaux-parents du travailleur : le jour de la fête;4. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant ou petit-enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau- frère, d'une belle-soeur du travailleur ou de son conjoint, d'un autre membre de la famille vivant sous le même toit que le travailleur : le jour de la cérémonie;5. Naissance d'un enfant du travailleur si la filiation paternelle est certaine : dix jours sont considérés comme petit chômage, à choisir par le travailleur dans les 4 mois à compter du jour de l'accouchement, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités;6. Accouchement de la fille, de la belle-fille ou de la petite-fille du travailleur, vivant sous le même toit que lui : un jour à choisir par le travailleur dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement;7. Décès d'un enfant du travailleur ou de son conjoint : cinq jours à choisir par le travailleur la période commençant la veille du jour du décès;8. Décès du conjoint, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur : trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant la veille du jour du décès et finissant le jour suivant les funérailles;9. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru vivant sous le même toit que le travailleur : deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles;10. Décès d'un autre membre de la famille vivant sous le même toit que le travailleur : le jour des funérailles;11. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru ne vivant pas sous le même toit que le travailleur, du tuteur ou de la tutrice du travailleur mineur, de la personne mineure dont le travailleur est tuteur ou tutrice : le jour des funérailles;12. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint : le jour de la cérémonie ou, si celle-ci a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le jour d'activité qui précède immédiatement ou qui suit immédiatement l'événement;13. Participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la "Fête de la jeunesse laïque" là où elle est organisée : le jour de la fête ou, si celle-ci a lieu un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le jour d'activité qui précède immédiatement ou qui suit immédiatement la fête;14. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours;15. Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de trois jours;16. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoquée par une autorité publique : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour;17. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail : le temps nécessaire avec maximum de cinq jours;18. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire;19. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureau principaux lors de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours;20. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours;21. Adoption d'un enfant : les 10 premiers jours du congé d'adoption légal sont considérés comme petit chômage, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.

Art. 3.Pour l'application de l'article 2, n° 2, 4, 6, 7, 11, 12 et 13, l'enfant adopté ou l'enfant naturel reconnu ou l'enfant élevé par le travailleur sont assimilés à l'enfant légitime ou légitimé.

Art. 4.Pour l'application de l'article 2, n° 9 et 11, le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l'arrière-grand-père et à l'arrière-grand-mère du travailleur.

Art. 5.Pour l'application de cette convention collective de travail la personne cohabitant avec le travailleur et faisant partie de son ménage, est assimilée au conjoint du travailleur.

Art. 6.Sauf cas de force majeure, l'intéressé ne bénéficie du paiement du salaire normal pour les jours d'absence prévus dans la présente convention collective de travail qu'à la condition qu'il en ait préalablement averti son employeur ou le représentant de celui-ci dans un délai raisonnable.

La preuve de l'événement justifiant l'absence doit être fournie par l'intéressé.

L'employeur peut, le cas échéant, exiger un document officiel.

Art. 7.Pour l'application de l'article 2 de la présente convention collective de travail, ne sont considérés comme jours d'absence que les jours d'activité habituelle pour lesquels l'intéressé aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour les causes prévues à l'article 2.

Le salaire normal visé à l'article 2 n'est octroyé que si l'absence est réellement utilisée pour les fins normales énumérées ci-dessus.

Art. 8.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Elle remplace la convention collective de travail du 7 décembre 2015 (132632/CO/224), conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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