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Arrêté Royal du 02 avril 2021
publié le 14 mai 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 2017 octroyant une allocation de fin d'année dans les établissements de prothèse dentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201074
pub.
14/05/2021
prom.
02/04/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 2017 octroyant une allocation de fin d'année dans les établissements de prothèse dentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 9 octobre 2017 octroyant une allocation de fin d'année dans les établissements de prothèse dentaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 12 octobre 2020 Modification de la convention collective de travail du 9 octobre 2017 octroyant une allocation de fin d'année dans les établissements de prothèse dentaire (Convention enregistrée le 10 décembre 2020 sous le numéro 162310/CO/330) Dans le cadre du suivi des directives communes des syndicats et des employeurs du secteur des soins de santé du 16 mars 2020 et du principe selon lequel le travailleur ne doit subir aucune perte financière supplémentaire à côté du chômage temporaire, les partenaires sociaux conviennent de ce qui suit.

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des établissements de prothèse dentaire qui ressortissent de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

On entend "par travailleurs" : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.A l'article 2 de la convention collective de travail du 9 octobre 2017 octroyant une allocation de fin d'année dans les établissements de prothèse dentaire, l'alinéa suivant est ajouté : "Les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire à la suite de la pandémie due au coronavirus pour les travailleurs qui ont bénéficié d'une reconnaissance de chômage temporaire pendant la période de référence, sont considérées comme des prestations assimilées pour le calcul de l'allocation de fin d'année pour l'année 2020.".

Art. 3.La présente convention collective entre en vigueur le 1er mars 2020. Elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 31 décembre 2020.

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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