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Arrêté Royal du 02 avril 2021
publié le 07 avril 2021

Arrêté royal portant exécution de l'article 10/2 de la loi du 22 décembre 2020 portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19

source
service public federal securite sociale
numac
2021030894
pub.
07/04/2021
prom.
02/04/2021
ELI
eli/arrete/2021/04/02/2021030894/moniteur
moniteur
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2 AVRIL 2021. - Arrêté royal portant exécution de l'article 10/2 de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044633 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 fermer portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044633 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 fermer portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, l'article 10/2, inséré par la loi du 2 avril 2021 ;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 2021 portant exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044633 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 fermer portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant la circonstance que le présent projet a trait à une situation de crise exceptionnelle, à savoir l'impact de la pandémie liée au COVID-19 qui sévit actuellement en Belgique, ce qui donne lieu à des problèmes spécifiques et graves en termes de santé publique ;

Considérant qu'il est d'une importance vitale pour la santé publique et pour éviter une résurgence de la pandémie liée au COVID-19, que les mesures nécessaires en matière des autotests puissent être prises ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « autotest » : un autotest au sens de l'article 2, § 2, 3, de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044633 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 fermer portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 ;2° « pharmacien » : une personne autorisée à délivrer des médicaments à usage humain au public conformément à l'article 6 de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ;

Art. 2.L'assurance obligatoire soins de santé fournit une intervention pour les autotests destinés à des bénéficiaires qui bénéficient de l'intervention majorée, visée à l'article 37, § 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour des autotests est limitée à 2 autotests par bénéficiaire par semaine et à la délivrance de 4 autotests maximum par bénéficiaire par délivrance (par conséquent pour une période de 14 jours calendriers).

Art. 3.Un pharmacien peut porter en compte des autotests délivrés aux bénéficiaires conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mars 2021 portant exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044633 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 fermer portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, à l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux instructions de tarification destinées à cet effet, à condition que : 1° le pharmacien vérifie l'identité du bénéficiaire et le fait qu'il bénéficie d'une intervention majorée ;2° le pharmacien s'assure qu'il a le consentement du bénéficiaire concerné pour partager l'information concernant la délivrance d'autotests via le Dossier Pharmaceutique Partagé ;3° le pharmacien enregistre les autotests délivrés dans le Dossier Pharmaceutique Partagé du bénéficiaire;4° le pharmacien respecte les limitations relatives à la quantité maximale d'autotests délivrés pour lesquels l'assurance obligatoire soins de santé fournit une intervention. Les autotests sont facturées en tiers payant par les offices de tarification aux organismes assureurs selon les instructions aux offices de tarification relatives à la collecte de données des prestations pharmaceutiques (Pharmanet) publiées sur le site internet de l'INAMI.

Art. 4.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour des autotests est limitée à 7 EUR, sur base des montant suivants par autotest délivré : 1° un montant de 4.5 EUR maximum par autotest, en compensation du prix d'achat de l'autotest ; 2° un montant de 0.5 EUR maximum par autotest, en compensation pour la marge pour les grossistes-répartiteurs et distributeurs en gros ; 3° un montant de 2 EUR maximum par autotest, en tant qu'honoraire de délivrance pour le pharmacien.

Art. 5.Les bénéficiaires visés à l'article 2 sont pour les autotest pour lesquels une intervention est fournie par l'assurance obligatoire soins de santé, redevables d'une quote-part personnelle de 1 EUR par test.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Fr. VANDENBROUCKE

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