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Arrêté Royal du 02 avril 2014
publié le 14 avril 2014

Arrêté royal modifiant les articles 36 et 94 et insérant un article 94bis à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'engagement volontaire militaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014201719
pub.
14/04/2014
prom.
02/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/02/2014201719/moniteur
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2 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant les articles 36 et 94 et insérant un article 94bis à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'engagement volontaire militaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 3 octobre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2013;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 20 décembre 2013;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 54.956/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- A l'article 36, § 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 3 septembre 2010, les mots « du cinquième mois calendrier qui suit le mois au cours duquel » sont remplacés par les mots « de la septième semaine calendrier qui suit la semaine au cours de laquelle ».

Art. 2.- L'article 94, § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 septembre 2010, est abrogé.

Art. 3.- Au même arrêté, il est inséré un article 94bis, rédigé comme suit : "

Art. 94bis.Le chômeur complet qui effectue un engagement volontaire militaire au sens de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 source ministere de la defense Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire peut pendant la période qui débute le jour où il souscrit l'engagement et qui prend fin le dernier jour de la septième semaine calendrier qui suit la semaine au cours de laquelle il a souscrit cet engagement, être dispensé à sa demande de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58.

La dispense est accordée au maximum pour la durée de la période visée à l'alinéa 1er.

La demande de dispense doit parvenir au bureau du chômage dans les délais fixés en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4°, pour la déclaration d'un événement modificatif.

La demande de dispense doit contenir une déclaration du chef de corps dont il ressort que le chômeur a souscrit l'engagement visé à l'alinéa 1er et que les avantages matériels ou financiers octroyés sont fixés conformément à la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 source ministere de la defense Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer précitée.

Le chômeur peut uniquement bénéficier des allocations pendant la période de la dispense pour les mois pendant lesquels il joint une attestation mensuelle, délivrée par son chef de corps, à sa carte de contrôle, dont il ressort qu'il suit régulièrement les activités imposées par l'engagement visé à l'alinéa 1er.

Le chômeur et son chef de corps doivent immédiatement avertir le bureau du chômage s'il est, pendant la période visée à l'alinéa 1er, mis fin prématurément à l'engagement visé à l'alinéa 1er.

Pour l'application des alinéas précédents, il est fait usage des formulaires établis par l'Office et approuvés par le Comité de gestion.

La dispense n'empêche pas que les articles mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être appliqués, si cette application est basée sur des faits qui se sont produits avant la date de début de la dispense.".

Art. 4.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 5.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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