publié le 30 avril 2014
Arrêté royal portant création du Conseil consultatif Genre et Développement
2 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant création du Conseil consultatif Genre et Développement
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement, l'article 11, § 2, 1° ;
Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1993 portant création de la Commission Femmes et Développement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2013;
Vu l'avis 54.925/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2014;
Sur la proposition du Ministre de la Coopération au Développement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Auprès du membre du gouvernement qui a la Coopération au Développement dans ses attributions, ci-après dénommé « le Ministre », il est créé un Conseil consultatif Genre et Développement, ci-après dénommé « le Conseil consultatif ».
Art. 2.§ 1er. Le Conseil consultatif a pour mission : 1° de conseiller le Ministre à sa demande sur les implications de la dimension genre dans l'élaboration de la politique de la Coopération belge au Développement;2° de contribuer à l'intégration transversale de la dimension genre dans toutes les interventions de la Coopération belge au Développement, y compris en promouvant les instruments destinés à assurer cette intégration;3° d'agir comme interface entre la Plate-forme sur Genre et Développement, le Ministre et la Direction générale de la Coopération au Développement et l'Aide humanitaire;4° en préparation de la position Belge auprès des instances internationales émettre à la demande d'un membre du gouvernement des propositions pour alimenter les travaux auprès de ces instances internationales. § 2. Le Conseil consultatif aligne ses activités sur les travaux : 1° du service chargé du suivi de la dimension genre de la Direction générale de la Coopération au Développement et l'Aide humanitaire;2° de la Plate-forme sur Genre et Développement.
Art. 3.§ 1er. Le Conseil consultatif comporte sept membres effectifs et sept membres suppléants qui sont désignés par le Ministre sur base de leur expérience ou leur connaissance spécifique en matière de genre parmi les organisations suivantes : 1° la coupole néerlandophone : un membre effectif et un membre suppléant;2° la coupole francophone : un membre effectif et un membre suppléant;3° de Nederlandstalige Vrouwenraad : un membre effectif et un membre suppléant;4° le `Conseil des Femmes francophones de Belgique' : un membre effectif et un membre suppléant;5° du monde académique francophone : un membre effectif et un membre suppléant;6° du monde académique néerlandophone : un membre effectif et un membre suppléant;7° l'Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes : un membre effectif et un membre suppléant. § 2. Sans préjuger de l'indépendance du Conseil consultatif, peuvent assister aux réunions du Conseil consultatif : 1° avec voix consultative : a) un représentant de la Direction générale de la Coopération au développement et l'Aide humanitaire du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;b) un représentant du Ministre;2° comme observateur : a) un représentant de la Société belge d'Investissement pour les pays en développement;b) un représentant de la Coopération technique belge.
Art. 4.Les membres du Conseil consultatif sont nommés pour une durée de cinq ans et dans le respect des règles prévues dans la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à assurer la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. Leur mandat peut être renouvelé.
Art. 5.Le Conseil consultatif est présidé par un président et par un vice-président d'un rôle linguistique différent. Ils sont choisi parmi les membres pour une durée de cinq ans. Leur mandat ne peut être renouvelé.
Art. 6.§ 1er. Le Conseil consultatif se réunit au moins une fois par trimestre. § 2. Le président ou, en cas d'absence, le vice-président, convoque les réunions du Conseil consultatif et fixe l'agenda sur base des priorités telles que prévus dans la liste mentionnée à l'article 7. § 3. Le quorum de présence est fixé à la moitié des membres du Conseil. Le quorum de vote est fixé à la majorité des membres présents.
En cas d'égalité des voix, la voix du président est décisive. § 4. Le Conseil consultatif peut se faire assister par des experts.
Art. 7.En début de législature, le Ministre peut établir une liste des priorités pour lesquelles le Conseil consultatif peut être consulté. Sur cette base, le Ministre, la Direction générale de la Coopération au Développement et l'Aide humanitaire peuvent établir, en concertation avec le Conseil consultatif, chaque année une liste des échéances importantes, endéans un délai qui peut être fixé de commun accord. Si nécessaire, cette liste est adaptée de commun accord.
Art. 8.§ 1er. Le Conseil consultatif donne son avis dans les 45 jours à partir de la date de réception de la demande. En cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, ce délai peut être ramené à 14 jours. Si la demande est particulièrement importante ou complexe, ce délai peut être prolongé de 10 jours par le Ministre. § 2. En cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, Conseil consultatif peut rendre son avis sur base d'une procédure de consultation électronique.
Art. 9.Le Conseil consultatif établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet, de même que ses éventuelles modifications ultérieures, à l'approbation du Ministre.
Le règlement d'ordre intérieur traite au moins les points suivants : 1° la rédaction d'un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion;2° le mode de transmission des documents aux membres;3° la procédure de convocation des réunions;4° les modalités de mise en oeuvre de la procédure écrite de remise d'avis en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées;5° les conditions et cas dans lesquels la confidentialité des délibérations ou des documents peut être appliquée;6° le lieu des réunions.
Art. 10.Les activités du Conseil consultatif sont publiées sur le site web de la Direction générale de la Coopération au Développement et l'Aide humanitaire du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.
Art. 11.L'arrêté royal du 14 décembre 1993 portant création de la Commission Femmes et Développement, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 2007, est abrogé.
Art. 12.Le ministre qui a la coopération au Développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, J.-P. LABILLE