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Arrêté Royal du 02 avril 2004
publié le 26 avril 2004

Arrêté royal déterminant les modalités d'émission de l'emprunt obligataire du Fonds Starters

source
service public federal finances
numac
2004003185
pub.
26/04/2004
prom.
02/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/02/2004003185/moniteur
moniteur
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2 AVRIL 2004. - Arrêté royal déterminant les modalités d'émission de l'emprunt obligataire du Fonds Starters


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, notamment les articles 74 et 75, modifiés par la loi programme du 8 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 déterminant les modalités de création de la filiale de financement du Fonds de participation sous la dénomination « Fonds starters » visées à l'article 74, § 4, de la loi susmentionnée, selon lequel la filiale prend la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, notamment l'article 1er, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 déterminant les modalités de création de la filiale de financement du Fonds de participation sous la dénomination « Fonds Starters » visée à l'article 74, § 4, de la loi susmentionnée, selon lequel le volume permanent de l'endettement du « Fonds Starters » est limité à maximum 75.000.000 euros, notamment l'article 2, § 2;

Vu l'avis de l'inspection des Finances du 10 mars 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Fonds Starters émet un emprunt assorti d'une durée de 5 ans, représenté par des obligations nominatives, d'une valeur nominale de 500 euros. Seules les personnes physiques peuvent y souscrire.

Art. 2.Le montant maximum de l'emprunt est de soixante-cinq millions d'euros; l'institution qui gère l'émission doit prévoir une procédure en cas de souscription.

Art. 3.L'emprunt doit être remboursé entièrement à l'échéance finale, à 100 % de la valeur nominale; le remboursement anticipé n'est pas possible, sauf en cas de décès du détenteur.

Art. 4.Les conditions et modalités fixées par le présent arrêté ainsi que celles concernant la période de souscription et la date de paiement, seront reprises dans le prospectus à publier par l'institution qui gère l'émission.

Art. 5.Les obligations sont assorties d'une garantie de rémunération qui n'est pas inférieure au taux d'intérêt des obligations linéaires (OLO) d'une durée équivalente, tel que publié par le Fonds des rentes 7 jours avant la date d'émission.

Art. 6.Le prix d'émission est fixé à 100 %; les personnes qui souscrivent après la date d'émission devront cependant payer les intérêts encourus pour la période entre la date d'émission et le versement effectif des fonds.

Art. 7.On ne prévoit ni cotation en bourse, ni marché secondaire réglementé.

Art. 8.Le Fonds Starters tiendra le registre des souscriptions nominatives et se chargera également du paiement des intérêts et du remboursement du capital.

Art. 9.L'émission doit s'accompagner d'une clause permettant au Fonds Starters de racheter des obligations souscrites si leur détenteur décède avant l'échéance du délai de remboursement. Dans ce cas, le rachat s'effectue par le paiement du montant nominal de l'obligation augmenté du taux conventionnel, capitalisé sur base du délai restant jusqu'à l'expiration du remboursement.

Art. 10.Les obligations sont émises avec garantie d'état.

Art. 11.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances D. REYNDERS Le Ministre de l'Emploi et des Pensions F. VANDENBROUCKE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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