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Arrêté Royal du 02 avril 2002
publié le 07 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant pour 2000, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012494
pub.
07/05/2002
prom.
02/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/02/2002012494/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant pour 2000, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant pour 2000, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 2 mai 2000 Fixation pour 2000, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale (Convention enregistrée le 17 mai 2000 sous le n° 54916/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Ristourne sur la cotisation syndicale Section 1re. - Nature de l'avantage

Art. 2.Les travailleurs occupés par une des entreprises visées à l'article 5, a) de la convention collective de travail du 12 janvier 1981, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, instituant un Fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 1981, ont droit à une ristourne de cotisation syndicale à charge du « Fonds social des grands magasins », dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail. Section 2. - Financement

Art. 3.Pour permettre au Fonds social de liquider la ristourne sur la cotisation syndicale, la cotisation des employeurs qui doit être versée au Fonds social est fixée à 4 770 BEF (118,25 EUR) par travailleur occupé à la date du 30 septembre 1999.

La déclaration souscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour le troisième trimestre 1999 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 1999.

Art. 4.La perception des cotisations des employeurs par le Fonds social, calculées conformément à l'article 3, s'opère dans le courant du mois de mai.

Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au Fonds social. Section 3. - Montant

Art. 5.Le montant de la ristourne est fixé comme suit : a) 4 000 BEF (99,15 EUR) par an pour les travailleurs occupés à temps plein (cotisations syndicales normales) qui sont en règle de paiement des cotisations à la date du paiement de la ristourne;b) 2 000 BEF (49,57 EUR) par an pour les travailleurs occupés à temps partiel (cotisations syndicales réduites) qui sont en règle de paiement des cotisations à la date du paiement de la ristourne. Section 4. - Conditions d'octroi

Art. 6.Pour bénéficier de la ristourne, les travailleurs visés à l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes : 1° être affiliés depuis une date antérieure au 1er janvier 2000 à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs fédérées sur le plan national, à savoir : - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique. 2° soit être occupés à la date du 15 juin 2000 par une des entreprises visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être à cette date couverts par le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 18 de l'arrêté royal du 30 mars 1967, déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967); soit avoir été mis en prépension selon le régime prévu par la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, ou selon le régime prévu par la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique ou avoir pris leur prépension de retraite en application de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés, et ne pas avoir atteint l'âge de la pension légale. Section 5. - Formule de paiement et de contrôle

Art. 7.Le modèle de la formule de paiement et de contrôle est arrêté par le conseil d'administration du fonds social.

Le Fonds social met, d'office ou à la demande, les formules à la disposition des entreprises.

Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent une formule de paiement et de contrôle lors de la paie de la fin du mois de mai, à chaque travailleur sous contrat de travail, soit qu'il est en service, soit qu'il est couvert par le régime des journées assimilées défini à l'article 6, 2°.

Les travailleurs qui ont été mis en prépension ou en prépension de retraite visées à l'article 6, 2°, peuvent également obtenir la formule auprès de l'entreprise entre le 1er juin et le 30 septembre, pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale. Section 6. - Modalités de paiement, de vérification et de contrôle

Art. 8.Le paiement de la ristourne se fait soit en espèces, soit par chèque bancaire. Pour les organisations de travailleurs définies à l'article 6, 1°, qui paient en espèces, les modalités sont déterminées aux articles 9, 10 et 11.

Pour les organisations de travailleurs définies à l'article 6, 1°, qui paient par chèque bancaire, les modalités sont déterminées aux articles 12, 13 et 14. a) Paiement en espèces Art.9. Chaque organisation représentative interprofessionnelle de travailleurs, visée à l'article 6, 1° qui paie la ristourne en espèces, désigne une association sans but lucratif à laquelle le Fonds social verse les sommes nécessaires pour assurer son paiement.

Art. 10.Les travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article 6, remettent à l'organisation représentative interprofessionnelle de travailleurs visée à l'article 6, 1°, dont ils sont membres, la formule visée à l'article 7.

Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur intéressé,calcule le montant de sa ristourne, fait contrôler les opérations par une autre organisation représentative interprofessionnelle de travailleurs visée à l'article 6, 1°, puis remet au bénéficiaire la somme à laquelle il a droit.

La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu du 16 juin au 30 septembre. Le conseil d'administration du Fonds social peut toutefois, par une délibération spécifique, décider de modifier ces dates.

Art. 11.Avant le 15 novembre au plus tard, chacune des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs, visées à l'article 6, 1°, fournit au Fonds social un décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre des formules signées par les bénéficiaires, ainsi que le montant de la valeur s'y rapportant.

Elles ont l'obligation de conserver le double des formules de remboursement, qui peuvent être contrôlés par l'expert-comptable du Fonds social. b) Paiement par chèque bancaire Art.12. Chaque organisation représentative interprofessionnelle de travailleur, visée à l'article 6, 1°, qui paie la ristourne par chèque bancaire, désigne une association sans but lucratif à laquelle le Fonds social fait parvenir le nombre de chèques bancaires nécessaires pour assurer le paiement de la ristourne syndicale.

Art. 13.Les travailleurs répondant aux conditions d'octroi fixées à l'article 6, remettent, en double exemplaire, à l'organisation mentionnée à l'article 6, 1°, dont ils sont membres, la formule visée à l'article 7.

Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de la ristourne. Après avoir fait contrôler ses opérations par une autre organisation représentative interprofessionnelle de travailleurs visée à l'article 6, 1°, elle émet au nom et au profit de l'intéressé un chèque bancaire numéroté dont le montant représente la ristourne à laquelle il a droit. Ce chèque est délivré à l'organisation par l'administration du Fonds social.

La vérification, le contrôle et le paiement ont lieu du 16 juin au 30 septembre. Le conseil d'administration du Fonds social peut toutefois, par une délibération spécifique, décider de modifier ces dates.

Art. 14.Pour le 15 novembre au plus tard, chacune des organisations visées à l'article 6, 1°, fournit au Fonds social un décompte reprenant le nombre, les numéros et le montant total des chèques qu'elle a émis.

Les organisations sont tenues de conserver le double des formules de remboursement qui sont contrôlées par les personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du Fonds social.

Les chèques bancaires non utilisés sont remis à l'administration du Fonds social au plus tard huit jours après la fin de la période de paiement. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2000 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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