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Arrêté Royal du 02 avril 2002
publié le 17 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 1989 relative aux conditions de travail et de salaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012485
pub.
17/10/2002
prom.
02/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/02/2002012485/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 1989 relative aux conditions de travail et de salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 1989 relative aux conditions de travail et de salaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 9 mars 1998 Modification de la convention collective de travail du 30 novembre 1989 relative aux conditions de travail et de salaire (Convention enregistrée le 8 avril 1998 sous le n° 47741/CO/313)

Article 1er.L'article 3 du titre II - durée du travail, chapitre II, durée du travail de la convention collective de travail du 30 novembre 1989 - Conditions de travail et de salaire, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.L'occupation des travailleurs après 20 heures n'est autorisée que lorsque l'employeur participe au service de garde organisé pour sa région. La durée totale du travail de nuit presté entre 20 heures et 6 heures ne peut excéder 20 heures par an. »

Art. 2.L'article 4 du titre II - durée du travail - chapitre II. durée du travail de la convention collective de travail du 30 novembre 1989 - Conditions de travail et de salaire, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Lorsque les travailleurs sont occupés au travail au-delà des limites fixées aux articles 2 et 3 du présent titre en vertu de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, l'employeur en informe l'inspection du travail dans les plus brefs délais. »

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 9 mars 1998 et a la même durée que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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