publié le 10 juillet 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la fixation des cotisations au « Fonds social pour le commerce de détail indépendant »
2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la fixation des cotisations au « Fonds social pour le commerce de détail indépendant » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la fixation des cotisations au « Fonds social pour le commerce de détail indépendant ».
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 26 janvier 2001 Cotisation au Fonds social pour le commerce de détail indépendant (Convention enregistrée le 12 février 2001 sous le numéro 56442/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « employés » les employés féminins et masculins.
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 6 juillet 1999 concernant les cotisations au fonds social pour le commerce de détail indépendant. CHAPITRE II. - Cotisation au Fonds social
Art. 3.A partir du 1er janvier 1999, la cotisation totale au fonds social de sécurité d'existence est portée à 0,20 p.c. pour toutes les entreprises. Pour les entreprises du secteur non alimentaire (code Nace 52121, 52122, 52320 à 52740 inclus) qui emploient 20 travailleurs ou plus, la cotisation totale au fonds social de sécurité d'existence est portée à 0,40 p.c.
A partir du 1er janvier 2000, la cotisation totale au fonds social de sécurité d'existence est portée à 0,10 p.c. pour toutes les entreprises. Pour les entreprises du secteur non alimentaire (code Nace 52121, 52122, 52320 à 52740 inclus) qui emploient 20 travailleurs ou plus, la cotisation totale au fonds social de sécurité d'existence est portée à 0,50 p.c.
Les cotisations au fonds social sont enrôlées et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale selon les modalités qui lui sont propres. CHAPITRE III. - Cotisations au Fonds social en faveur de l'emploi des groupes à risque
Art. 4.A partir du 1er janvier 1999, la cotisation totale des employeurs en faveur de l'emploi des groupes à risque est fixée à 0,20 p.c. de la rémunération totale des employés telle que visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer contenant les principes généraux de la sécurité sociale des salariés.
A partir du 1er janvier 2000, la cotisation totale des employeurs en faveur de l'emploi des groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. de la rémunération totale des employés telle que visée à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer contenant les principes généraux de la sécurité sociale des salariés.
Art. 5.Le « Fonds social n° 201 », institué au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, est chargé de fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des recettes des cotisations de respectivement 0,20 p.c. pour 1999 et 0,10 p.c. pour 2000 en faveur de l'emploi des groupes à risque, et ce de la façon suivante : - un tiers de la masse salariale pour l'attribution d'une allocation aux travailleurs du secteur en faveur de l'accueil des enfants en bas âge; - un tiers de la masse salariale pour la formation professionnelle; - un tiers de la masse salariale pour les primes à l'emploi. CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation
Art. 6.A partir du 1er janvier 1999, la cotisation pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation est fixée à 0,20 p.c. pour les employeurs du secteur non alimentaire (code Nace 52121, 52122, 52320 à 52740 inclus) qui emploient 20 travailleurs ou plus.
A partir du 1er janvier 2000, la cotisation pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation est fixée à 0,40 p.c. pour les employeurs du secteur non alimentaire (code Nace 52121, 52122, 52320 à 52740 inclus) qui emploient 20 travailleurs ou plus. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX