Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 août 2002
publié le 10 septembre 2002

Arrêté royal portant exécution de l'article 43, § 4, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022606
pub.
10/09/2002
prom.
02/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/02/2002022606/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AOUT 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 43, § 4, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 43, § 4, alinéa 2, inséré par la loi du 12 août 2000;

Vu la proposition du conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, formulée les 18 juin et 17 décembre 2001;

Vu l'avis du comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 20 septembre 2001;

Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 26 février 2002;

Vu l'avis 33.118/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le rapport annuel visé à l'article 43, § 4, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités contient les données minimales suivantes : 1° l'inventaire des accords de collaboration conclus par la mutualité ou l'union nationale de mutualités. Cet inventaire mentionnera les accords de collaboration qui, par rapport à l'exercice précédent, ont été résiliés, expressément ou tacitement reconduits ou modifiés. Dans ce dernier cas, les modifications apportées seront précisées; 2° par accord de collaboration, - les services statutaires pour l'exécution desquels l'accord de collaboration a été conclu; - les objectifs poursuivis lors de la conclusion de l'accord de collaboration; - la description et l'évaluation financière des services exécutés et des actions menées par le cocontractant de la mutualité ou de l'union nationale dans le cadre de l'exécution de l'accord de collaboration; - le montant global des transferts financiers effectués par la mutualité ou l'union nationale en faveur du cocontractant en exécution de l'accord de collaboration; 3° un état des créances et des dettes de la mutualité ou de l'union nationale vis-à-vis de chacune des personnes juridiques de droit privé ou public avec lesquelles un accord de collaboration a été conclu;4° un état des droits et engagements, hors bilan, de la mutualité ou de l'union nationale à l'égard de chacune des personnes de droit privé ou public avec lesquelles un accord de collaboration a été conclu.

Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

^