publié le 20 octobre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de la loi du 10 juin 1993, transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, notamment les articles 1er et 4;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 30 juin 1993.
Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 27 mai 2003 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67375/CO/113.04)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises fabriquant des tuiles et accessoires.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Un pourcentage de 0,10 p.c. est affecté pour des efforts en faveur des groupes à risque repris au chapitre XI, section 1re, de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991).
Art. 3.Cet effort doit représenter par an au moins 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de écurité sociale.
Art. 4.En faveur du secteur concerné, il sera procédé à l'engagement d'au moins une personne appartenant aux groupes à risque comme repris au chapitre XI, section 1re de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991).
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE