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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 30 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la formation permanente dans la branche d'activité gaz et électricité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202729
pub.
30/09/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202729/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la formation permanente dans la branche d'activité gaz et électricité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la formation permanente dans la branche d'activité gaz et électricité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 1er juillet 2004 Formation permanente dans la branche d'activité gaz et électricité (Convention enregistrée le 5 août 2004 sous le numéro 72138/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et à leurs travailleurs.

Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 2.La présente convention collective de travail, est conclue pour une durée indéterminée et elle produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 3.La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CHAPITRE III. - Objet

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 et du chapitre 9 des conventions collectives de travail du 19 février 2004, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relatives à la programmation sociale. CHAPITRE IV. - Définitions

Art. 5.Comme prévu dans l'accord interprofessionnel 2003-2004, les entreprises de la branche d'activité portent les efforts en matière de formation permanente à un niveau d'au moins 1,9 p.c. de la masse salariale en fin d'année.

Par masse salariale on comprend la rubrique "frais de personnel 102" du bilan social.

Les rubriques 5803 et 5813 reprennent les coûts pour l'entreprise en matière de formation des travailleurs, le calcul à faire pour obtenir le pourcentage de la masse salariale qui a été consacré à la formation est le suivant : rubriques 5803 + 5813 x 100/rubrique 102

Art. 6.Le concept de "formation permanente" comprend des formations techniques, administratives et d"aptitudes sociale sous forme formelle ou informelle.

Le terme "permanente" fait référence au fait que les formations de base initiales ne peuvent être incluses.

Art. 7.Par la "formation formelle" on entend toutes les activités de formation interne - organisées par l'entreprise elle-même - et externe - par une autre institution - sous la forme de cours et de stages, financés totalement ou partiellement par l'entreprise pour les besoins des travailleurs sous contrat de travail.

Art. 8.La formation informelle comprend : - les périodes planifiées de formation, de tutorat, d'acquisition de savoir-faire et d'expérience pratique, en recourant aux outils de travail habituels, directement sur le lieu de travail ou en situation de travail; - les formation ou l'apprentissage planifié par rotation des personnes sur les postes de travail, échanges ou mise en doublon, mobilité des travailleurs; - la participation à des cercles d'apprentissage ou de qualité; - l'auto-formation et la formation à distance par lectures, cassettes vidéo/audio, cours par correspondance, méthodes informatiques; - les conférences, ateliers et séminaires suivis par les participants dans le but de formation ou d'apprentissage.

Art. 9.Les éléments rentrant en compte pour le calcul du pourcentage de la masse salariale à consacrer à la formation sont : A. En ce qui concerne la formation interne : 1. Frais propres aux travailleurs suivant la formation : - par "temps de formation" on entend : les heures effectives de formation; - par "temps et frais de déplacement" on comprend : les coûts du temps de déplacement et le remboursement des frais. 2. Frais propres aux formateurs internes : - par "temps de formation" on comprend : les coûts du personnel interne qui donne et organise les formations; - par "temps et frais de déplacement" on comprend : les coûts du temps de déplacement et le remboursement des frais; - par "frais des formateurs internes" on comprend : les frais de matériel de formation, frais de séjour,...

Par "frais de fonctionnement" on entend : les frais liés à l'amortissement des locaux, de l'équipement et du mobilier de formation à condition qu'ils soient exclusivement affectés à la formation.

Par "frais de logistique" on entend : la location des salles, le catering, ...

Par "frais de matériel d'apprentissage" on comprend : les syllabi, livres, CD-Rom,...

B. En ce qui concerne la formation externe : 1. Frais propres au travailleurs suivant la formation : - par "temps de formation" on entend : les heures effectives de formation; - par "temps et frais de déplacement" on comprend : les coûts du temps de déplacement et le remboursement des frais; - par "frais d'hébergement" on comprend : le remboursement des frais directement liés à la formation. 2. Frais propres aux formations externes : par "temps et frais des formations externes" on comprend : le temps de formation, le temps et les frais de déplacement des formateurs externes, les frais de formateurs externes, les frais de logistique, les frais de matériel d"apprentissage,...

Normalement tous ces frais sont compris dans le prix de la formation.

C. Formation dans le cadre du congé éducation payé : par les "formations entrant dans le cadre du congé éducation payé" on entend : les heures effectives des formation professionnelles et générales pour lesquelles les travailleurs ont droit au congé éducation payé. CHAPITRE V. - Valorisation

Art. 10.Eléments rentrant en compte pour le calcul de la valorisation sont : A. En ce qui concerne la formation interne 1. Frais propres aux travailleurs suivant la formation : En ce qui concerne le temps de formation il faut compter le temps réel sur base d"un encodage heure par heure et sur base du coût moyen. Les coûts du temps de déplacement et de remboursement des frais se calculent selon les dispositions de la convention collective de travail sectorielle du 13 mai 2004 relative aux déplacements de service et transferts. 2. Frais propres aux formateurs internes : En ce qui concerne le temps de formation il faut reprendre le temps réel sur base du coût moyen du travailleur-formateur. Les coûts du temps de déplacement et de remboursement des frais se calculent selon les dispositions de la convention collective de travail sectorielle du 13 mai 2004 relative aux déplacements de service et transferts.

Les frais des formateurs internes ne sont pris en compte que sur présentation des factures ou des imputations internes.

Les frais de fonctionnement, de logistique et de matériel d'apprentissage ne sont pris en compte que sur présentation des factures ou des imputations internes.

B. En ce qui concerne la formation externe : 1. Frais propres aux travailleurs suivant la formation : En ce qui concerne le temps de formation il faut compter le temps réel sur base d'un encodage heure par heure et sur base du coût moyen. Les coûts du temps de déplacement et de remboursement des frais se calculent selon les dispositions de la convention collective de travail sectorielle du 13 mai 2004 relative aux déplacements de service et transferts.

Les frais d'hébergement des travailleurs sont remboursés sur présentation de la facture. 2. Frais propres aux formations externes (formateurs et frais divers) : Le temps et les frais de formations externes sont pris en compte sur base du montant repris sur la facture. C. Formation dans le cadre du congé éducation payé Les coûts à prendre en compte dans le calcul du pourcentage consacré à la formation comprennent le cas échéant ce qui reste à charge de l'employeur. CHAPITRE VI. - Suivi Art.11. Le suivi de ces efforts, aussi bien sur le plan financier que du contenu, est effectué en "Cellule de l'emploi" de la Commission paritaire de l"industrie du gaz et de l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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