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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 29 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant les conditions de salaires et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202685
pub.
29/09/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202685/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant les conditions de salaires et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant les conditions de salaires et de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 31 mars 2004 Fixation des conditions de salaires et de travail (Convention enregistrée le 18 mai 2004 sous le numéro 71249/CO/132) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. CHAPITRE II. - Salaires horaires minima

Art. 2.Les salaires horaires minima des ouvriers sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2004 en relation au salaire horaire minimum d'application pour "catégorie Ire - qualifié" : - Catégorie Ire - qualifié : 100 p.c.; - Catégorie II - spécialisé 1er degré : 90 p.c.; - Catégorie III - spécialisé 2e degré : 85 p.c.; - Catégorie IV - manoeuvre : 77 p.c.

Les montants obtenus sont arrondis selon la formule fixée à l'article 8 de la convention collective de travail du 8 janvier 2002 liant les salaires et indemnités à l'indice de prix à la consommation (arrêté royal du 14 mars 2003, Moniteur belge du 23 mai 2003), visée à l'article 15.

Art. 3.Le salaire horaire minimum pour "catégorie I - qualifié" est fixé à 11,12 EUR au 1er janvier 2004, lié au quotient d'indexation applicable au 1er janvier 2004.

Les salaires valent pour une durée hebdomadaire maximum de travail de 38 heures. CHAPITRE III. - Description des catégories

Art. 4.Catégorie Ire - Qualifié : un ouvrier qui sait exécuter de manière indépendante tous les travaux techniques agricoles.

Catégorie II - Spécialisé 1er degré : un ouvrier possédant un diplôme A3 mécanique ou une formation en mécanique (formation classes moyennes) ou un autre diplôme ou certificat admis comme équivalent par l'employeur et ayant cinq ans d'expérience dans le secteur comme spécialisé 2e degré ou sept ans d'expérience comme spécialisé 2e degré dont deux années successives dans l'entreprise qui l'occupe.

Catégorie III - Spécialisé 2e degré : un ouvrier possédant un diplôme A3 mécanique ou une formation en mécanique (formation classes moyennes) ou un autre diplôme ou certificat admis comme équivalent et ayant deux ans d'expérience dans le secteur ou cinq ans d'expérience dans le secteur dont au moins deux années successives dans l'entreprise qui l'occupe.

Catégorie IV - Manoeuvre : tous les autres ouvriers. CHAPITRE IV. - Prime d'ancienneté

Art. 5.L'employeur est tenu payer une prime d'ancienneté aux ouvriers, définie comme suit : - pour les ouvriers qui ont une ancienneté dans l'entreprise de 5 à 10 ans : prime de 0,05 EUR par heure; - pour les ouvriers qui ont une ancienneté dans l'entreprise de 10 à 15 ans : prime de 0,15 EUR par heure; - pour les ouvriers qui ont une ancienneté dans l'entreprise à partir de 15 ans : prime de 0,25 EUR par heure.

Les dispositions de cet article entrent en vigueur le 1er avril 2004. CHAPITRE V. - Indemnités

Art. 6.L'employeur est tenu de fournir la nourriture aux ouvriers en déplacement. Lorsque l'employeur est effectivement dans l'impossibilité de fournir la nourriture, une indemnité journalière de 12,78 EUR est payée à ces ouvriers à partir du 1er janvier 2004.

Art. 7.L'employeur est tenu de fournir aux ouvriers en déplacement un logement décent. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de fournir le logement il doit payer une indemnité de logement de 12,78 EUR par nuit à partir du 1er janvier 2004.

Art. 8.Les ouvriers en déplacement ont droit à une prime de séparation égale à 6,92 EUR par journée complète de travail ou à 4,09 EUR par demi-journée de travail de quatre heures au moins, à partir du 1er janvier 2004.

Art. 9.Pour le calcul du salaire, toutes les heures pendant lesquelles les ouvriers sont au service de l'employeur sont prises en considération en déduisant la durée des repas. CHAPITRE VI. - Salaire minimum hebdomadaire

Art. 10.Un salaire minimum hebdomadaire, égal au salaire moyen gagné pendant les deux semaines précédentes, qui ne peut être inférieur au salaire pour le nombre d'heures de travail hebdomadaire en vigueur, est garanti aux ouvriers.

Le salaire minimum hebdomadaire est garanti aux ouvriers pour chaque semaine pendant laquelle ils ne comptent pas plus d'un jour de chômage involontaire. CHAPITRE VII. - Frais de voyage

Art. 11.Sauf lorsqu'il se charge lui-même du déplacement, l'employeur est tenu de rembourser tous les frais de voyage des ouvriers en déplacement.

Ce remboursement s'effectue selon les tarifs publiés à l'indicateur officiel de la Société nationale des Chemins de Fer belge en vigueur pour les voyages en 2e classe.

Art. 12.Les frais supplémentaires de voyage résultant du déplacement de l'activité de l'entreprise, sont remboursés aux ouvriers selon les tarifs publiés à l'indicateur officiel de la Société nationale des Chemins de Fer belge en vigueur pour les voyages en 2e classe. CHAPITRE VIII. - Travail de nuit

Art. 13.Pour le travail effectué entre 22 heures et 6 heures (23 heures et 7 heures en horaire d'été), l'employeur est tenu de payer aux ouvriers intéressés un supplément de 20 p.c. du salaire.

Art. 14.La reprise du travail n'est permise aux ouvriers qui ont effectué des prestations de nuit qu'après une période de repos de huit heures au moins si ce travail de nuit ne se produit qu'exceptionnellement et n'est pas un régime de travail habituel fixé. CHAPITRE IX. - Rattachement des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation

Art. 15.Le salaire horaire minimum et les indemnités fixés aux articles 3, 6, 7 et 8, ainsi que les salaires et indemnités réellement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, liant les salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation (arrêté royal du 14 mars 2003, Moniteur belge du 23 mai 2003). CHAPITRE X. - Dispositions spéciales

Art. 16.Sans préjudice des dispositions de la présente convention collective de travail, les conditions de salaires et de travail plus favorables prévues par des accords particuliers conclus au niveau de l'entreprise sont maintenues. CHAPITRE XI. - Validité

Art. 17.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 8 janvier 2002 concernant les conditions de salaire et de travail.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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