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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 07 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification de la convention collective de travail du 27 août 2001, relative à la formation et à l'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202681
pub.
07/10/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202681/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification de la convention collective de travail du 27 août 2001, relative à la formation et à l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution de protocole d'accord du 29 juin 2001, relative à la formation et à l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 septembre 2002, notamment les articles 2, 3 et 4;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, portant modification de la convention collective de travail du 27 août 2001, relative à la formation et à l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 4 septembre 2002, Moniteur belge du 8 novembre 2002.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 30 juin 2003 Exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, modification de la convention collective de travail du 27 août 2001, relative à la formation et à l'emploi (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67710/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 27 août 2001 relative à la formation et l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 septembre 2002, les articles 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : "

Art. 2.En exécution de la section IV, chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) et en exécution de l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatif à la formation et à l'emploi, ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et à l'emploi, et en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004, une cotisation complémentaire de 1,30 p.c. au premier trimestre 2004 et de 0,50 p.c. à partir du deuxième trimestre 2004 est calculée sur base du salaire complet du travailleur tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et versée au "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", fondé par la convention collective de travail du 26 juin 1979 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 3.La cotisation visée à l'article 2 sera, entre autres, utilisée pour : - L'organisation de la formation professionnelle orientée vers la demande; - Le soutien financier des initiatives de formation; - Les initiatives de collaboration avec l'enseignement et d'autres opérateurs de formation; - Les mesures d'encadrement qualitatif de la formation; - La promotion de la formation par l'outil informatique (e-learning); - L'établissement de profils professionnels et de qualification; - La certification des formations; - Le développement de formules de parrainage; - L'inventaire des besoins en formation; - L'inventaire des mesures préventives visant à solutionner la pénurie de main-d'oeuvre dans certains métiers propres à l'horeca; - L'octroi d'une indemnité aux travailleurs qui suivent une formation organisée par le Centre de formation et de perfectionnement dans le secteur horeca et qui ne sont pas rémunérés, à cet effet, par leur employeur; - L'exécution des conventions régionales de secteur.

Art. 4.Les associations sans but lucratif régionales "Centre de formation et de perfectionnement du secteur horeca" qui seront constituée par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", sont chargées de la coordination, du suivi et de l'évaluation des initiatives mentionnées à l'article 3 et ce, grâce aux moyens rétrocédés par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées."

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003 Elle est conclue pour une période indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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