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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 17 novembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, fixant pour 2001-2002 les efforts en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202663
pub.
17/11/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202663/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, fixant pour 2001-2002 les efforts en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, fixant pour 2001-2002 les efforts en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 10 mai 2001 Fixation pour 2001-2002 des efforts en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 28 juin 2001 sous le numéro 57653/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 21 mars 2001 et de la section première, chapitre II, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001).

CHAPITRE II. - Champ d'application La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier.

CHAPITRE III. - Modalités 3.1. L'accord sectoriel du 21 mars 2001 et la loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs prévoient l'obligation pour les employeurs de consentir en 2001 et 2002 un effort destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un parcours d'insertion. 3.2. Cet effort doit être équivalent à 0,10 p.c. de l'ensemble des rémunérations brutes déclarées à la sécurité sociale du personnel sous contrat de travail d'ouvrier. 3.3. En application de l'accord sectoriel du 21 mars 2001, toutes les entreprises du secteur sont invitées à prendre de pareilles initiatives. Les modalités concrètes de celles-ci sont déterminées à leur niveau en accord avec la délégation syndicale. 3.4. L'accord visé sous 3.3. doit obligatoirement fixer la notion des groupes à risque visés.

Par "groupes à risque" : on entend notamment des : - travailleurs, quelle que soit leur origine, ayant une scolarisation inférieure à l'enseignement secondaire et qui doivent s'adapter à une nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation, d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies; - travailleurs et chômeurs à qualification réduite, c'est-à-dire à un niveau de qualification inférieure à A2; - chômeurs de longue durée; - chômeurs âgés; - chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis sur pied par les pouvoirs publics; - bénéficiaires du minimum de moyens d'existence. 3.5. L'accord doit également déterminer les initiatives retenues, choisies parmi les thèmes d'action énumérés de manière exemplative ci-après : - prolongation des initiatives appliquées par les accords d'entreprise pour les années antérieures et la période 1999-2000; - formation qualifiante de travailleurs en service en vue d'adapter et de recycler leurs connaissances professionnelles aux exigences d'avenir et consolider leur emploi; - toutes autres initiatives adaptées à la situation propre de chaque entreprise. 3.6. L'accord comportera impérativement un engagement d'affecter à ces initiatives un budget équivalent à 0,10 p.c. pour 2001 et 2002 de la masse salariale annuelle déclarée à l'Office nationale de Sécurité sociale. 3.7. Les parties s'engagent à établir et à déposer chaque année au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi un rapport d'évaluation et un aperçu financier. 3.8. Un exemplaire des accords conclus ainsi que du rapport et de l'aperçu précités sont adressés au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique ainsi qu'aux responsables nationaux des organisations signataires en vue de procéder ensemble à l'évaluation de l'application de l'accord sectoriel. CHAPITRE IV. - Durée d'application La présente convention est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse ses effets le 31 décembre 200 2.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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