publié le 29 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, concernant le régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, concernant le régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, concernant le régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA Convention collective de travail du 14 octobre 2003 Régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69026/CO/315.02) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu l'avis n° 1 339 que le Conseil national du travail a émis au 14 février 2001;
Vu la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (indiquée dans ce qui suit comme "convention collective de travail n° 77bis "). CHAPITRE Ier. - Etendue de la convention collective de travail
Article 1er.Cette convention collective de travail envisage l'application de l'article 2, § 3, l'article 3, § 2, l'article 6, § 2, l'article 9, § 2 et l'article 15, § 7 de la convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.Cette convention est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA et aux travailleurs liés avec celles-ci par un contrat de travail. CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps : principes et conditions
Art. 3.Les travailleurs mentionnés dans l'article 2 ont droit à un crédit-temps d'une suspension complète ou à mi-temps des prestations de travail pour une période complémentaire d'un an, pour atteindre un droit maximal à un crédit-temps de deux ans sur toute la carrière.
Art. 4.Quand les travailleurs mentionnés à l'article 2 sont employés en équipes ou en cycles dans un régime de travail sur 5 jours ou plus, les règles appropriées afin d'organiser le droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou un régime équivalent, sont examinées entreprise par entreprise, sans que la continuité du service n'en soit affectée.
En cas de problèmes individuels la procédure normale pour le traitement des plaintes est valable. CHAPITRE IV. - Mise en oeuvre et exercice
Art. 5.Les jours où le droit à la diminution de carrière est exercé sont étalés de manière à garantir la continuité de l'entreprise ou du service. Un accord au niveau de l'entreprise est nécessaire pour clarifier cet étalement.
Art. 6.Lorsque dans l'entreprise ou le service au total plus de 5 p.c. de l'effectif total des travailleurs exercent ou exerceront simultanément le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière, ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps, comme envisagé à l'article 3, un mécanisme de préférence et de planification des absences est appliqué afin d'assurer la continuité de l'organisation du travail.
Par travailleurs qui exercent ou exerceront simultanément dans l'entreprise ou le service le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps, comme envisagé en article 3, il faut entendre les travailleurs qui exercent ou demandent pendant la même période le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 7.En ce qui concerne les autres règles d'exécution et d'organisation, les parties signataires se réfèrent aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis. CHAPITRE V. - Droits et obligations des parties contractantes
Art. 8.Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs membres respectifs de négocier une extension avancée du droit au crédit-temps selon les modalités de la convention collective de travail n° 77bis.
Art. 9.Après le 31 décembre 2004 les parties signataires représentées au sein de la sous-commission paritaire effectueront une évaluation de ce qui a été convenu aux articles 1er à 5 inclus. Les parties signataires s'engagent à examiner la possibilité de prolonger au niveau sectoriel le droit au crédit-temps de 2 ans. En même temps les parties signataires s'engagent à procéder à une évaluation du plafond du droit au crédit-temps appliqué dans le secteur et les entreprises jusqu'à 5 p.c. du nombre de travailleurs employés au sein de l'entreprise ou du secteur. CHAPITRE VI. - Primes d'encouragement flamandes
Art. 10.Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du système des primes d'encouragement dans le secteur privé, les organisations des employeurs et des travailleurs confirment, en application du chapitre IV de l'arrêté susmentionné, que les travailleurs de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA bénéficient du droit aux primes d'encouragement visées, et ceci selon les conditions et la durée de validité de cet arrêté. CHAPITRE VII. - Disposition de suppression
Art. 11.Toute disposition conclue par une des parties signataires, et qui serait en contradiction avec la présente convention, est abrogée par l'entrée en vigueur de celle-ci. CHAPITRE VIII. - Validité en entrée en vigueur
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date du 1er janvier 2004.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE