Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 04 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202569
pub.
04/10/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202569/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 13 mars 2003 Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro 66176/CO/140.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Par "assistance dans les aéroports" on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition), tant dans l'aire d'embarquement, dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroports.

Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités suivantes : - l'approvisionnement en combustibles et graisses; - la fourniture de repas, appelée "inflinght catering". CHAPITRE II. - Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail

Art. 2.La convention collective de travail n° 77bis conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps est d'application à partir du 1er janvier 2003, étant entendu que : - en dérogation à l'article 3, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, la durée maximum du crédit-temps est portée de 1 à 3 ans pour les personnes âgées de moins de 50 ans; - au moins 1 ouvrier par entreprise doit pouvoir user ou du crédit-temps ou de la diminution de carrière, ou de la réduction des prestations de travail à mi-temps; - la limite de 5 p.c., prévue au section 4, article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail est d'application. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

^