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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 06 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant l'article 8 de l'accord national 2001-2002 du 11 juin 2001 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202561
pub.
06/10/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004202561/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant l'article 8 de l'accord national 2001-2002 du 11 juin 2001 (crédit-temps) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant l'article 8 de l'accord national 2001-2002 du 11 juin 2001 (crédit-temps).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 13 novembre 2003 Modification de l'article 8 de l'accord national 2001-2002 du 11 juin 2001 (crédit-temps) (Convention enregistrée le 3 février 2004 sous le numéro 69671/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail modifie l'article 8 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 portant l'accord national 2001-2002 pour les employeurs et les employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiée par la convention collective de travail du 2 décembre 2002 (numéro d'enrégistrement 64996/CO/209) et du 16 juillet 2003 (numéro d'enrégistrement 68059/CO/209), comme suit : Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 8 : « En dérogation des dispositions ci-dessus, les dispositions suivantes sont également d'application à partir du 1er juillet 2003 : - Les entreprises reconnues comme entreprises en restructuration ou en difficultés dans le cadre des dérogations accordées à l'âge de la prépension peuvent conclure à leur niveau une convention collective de travail en vue de l'extension des limites susmentionnées, aussi bien en ce qui concerne le nombre que la durée. - Les entreprises peuvent par une demande écrite commune par l'employeur et la délégation syndicale pour employés ou, à défaut d'une délégation syndicale pour employés, par l'employeur et ses employés, demander à la Commission paritaire pour employés des fabrication métalliques une dérogation aux limites fixées au niveau sectoriel, aussi bien en ce qui concerne le nombre que la durée. Pour autant que cette dérogation soit accordée unanimement par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, l'entreprise peut conclure à son niveau une convention collective de travail qui prévoit des limites dérogeant aux limites fixées au niveau sectoriel.

La demande de dérogation doit être transmise par écrit au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, qui transmettra une copie aux organisations représentées à la commission paritaire.

L'indemnité complémentaire de prépension après une diminution de carrière de 1/2 ou 1/5 sera calculée sur base d'une rémunération à temps plein. »

Art. 3.Disposition d'abrogation La convention collective de travail du 16 juillet 2003 modifiant l'article 8 de l'accord national 2001-2002 du 11 juin 2001 (crédit-temps), et enrégistrée sous le numéro 68059/CO/209 est abrogée à partir du 1er décembre 2003.

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail, entrant en vigueur le 1er juillet 2003, est conclue pour une durée indéterminée.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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