publié le 10 novembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures en faveur des groupes à risque
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 3 juillet 2003 Mesures en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 10 décembre 2003 sous le numéro 68888/CO/216)
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue, entre autres, en vertu de et conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), au chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures en faveur de l'emploi et de la formation, et aux autres arrêtés pris en exécution de la loi précitée, tels que complétés et modifiés par des lois, des arrêtés d'exécution et des conventions collectives de travail pris ultérieurement, ainsi qu'en application de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999), les dispositions de l'accord interprofessionnel 2003-2004 portant la continuation des efforts en faveur des groupes à risque et la section 1ère du chapitre II de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003, édition 2).
Art. 3.Les parties décident de faire un effort particulier aussi pour les années 2003 et 2004 pour les personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement et/ou un parcours d'insertion, et cet effort représentera 0,20 pour cent de la masse salariale du secteur à partir du 1er janvier 2003.
Cet effort sera réalisée par l'intermédiaire de l'association sans but lucratif "Initiative de Formation notariale", créée par acte notarié du 30 avril 1991 portant exécution des conventions collectives de travail du 22 mars 1989 et du 22 juin 1989 relatives à la promotion de la formation des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi, et complétée et modifiée en exécution des conventions collectives de travail du 20 juin 1991, du 28 juin 1993, du 25 juin 1996, du 6 juin 1997, du 28 avril 1999 et du 24 septembre 2001.
Art. 4.Pour le financement de l'association sans but lucratif "Initiative de Formation notariale" précitée, il est prélevé une cotisation ordinaire de 0,20 pour cent calculée sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux arrêtés d'exécution de cette loi.
L'encaissement de cette cotisation se fera par l'association sans but lucratif "Initiative de Formation notariale" précitée. Le conseil d'administration décide chaque année de la destination à donner à ces fonds.
Art. 5.La notion des groupes à risque est stipulée comme prévue par les conventions collectives de travail précitées du 22 mars 1989, du 22 juin 1989, du 20 juin 1991 et du 24 septembre 2001, et qui a été étendue avec l'intention de poursuivre des synergies maximales avec des initiatives régionales et/ou communautaires et une meilleur détermination des ayants droit, entre autres les employés âgés et jeunes, les allochtones et les moins-valides.
Art. 6.La cotisation précitée de 0,20 pour cent remplace toutes les autres cotisations prévues dans les conventions collectives de travail du 22 mars 1989, du 22 juin 1989, du 20 juin 1991, du 28 juin 1993, du 25 juin 1996, du 6 juin 1997, du 28 avril 1999 et du 24 septembre 2001.
Art. 7.Chaque année, un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de cette convention collective de travail doivent être déposés au Greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail.
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée de deux ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE