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Arrêté Royal du 01 septembre 2004
publié le 05 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les initiatives en matière de formation et d'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012208
pub.
05/10/2004
prom.
01/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/01/2004012208/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les initiatives en matière de formation et d'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les initiatives en matière de formation et d'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 9 septembre 2003 Initiatives en matière de formation et d'emploi (Convention enregistrée le 10 décembre 2003 sous le numéro 68884/CO/107)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.

Art. 2.Les entreprises ressortissant à la commission paritaire précitée versent, à partir du 1er janvier 2003 et pour les années 2003 et 2004, une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur base de la masse salariale totale de leurs ouvriers(ières), et ce en exécution du chapitre II, section IV et chapitre III, section VI, sous-section 1re de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer concernant le plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) ainsi que de l'arrêté royal portant sur les conditions formelles auxquelles la convention collective de travail et l'accord concernant la formation et l'emploi doivent répondre.

Art. 3.Le produit de la cotisation perçue visée à l'article 2 précité est affecté au développement et à la promotion de plans de formation et à l'élaboration d'un système alternatif de formation des groupes à risque.

Art. 4.Les parties signataires s'engagent, pour la durée de cette convention collective de travail, à développer les actions nécessaires à la formation et à l'emploi. A cette fin, il sera tenu compte, pour la répartition des moyens financiers, d'une répartition équivalente entre les projets de formation et les projets d'emploi.

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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