publié le 29 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention collective de travail n° 3) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention collective de travail n° 3).
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, Moniteur belge du 15 mai 2003, Ed. 2.; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003.
Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 novembre 2003 Fixation des cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention collective de travail n°3) (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68709/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et effet dans le temps
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail n°2 du 5 novembre 2003.
Art. 2.Les parties demandent la force obligatoire.
Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 1er novembre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 4.Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC soit respecté. CHAPITRE II. - Notions et définitions
Art. 5.Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par : 5. 1."Ouvriers" : les ouvriers et ouvrières dont le salaire est soumis aux cotisations de sécurité sociale; 5. 2."CCT" : convention collective de travail; 5. 3."CCT de base du 4 avril 2003" : la convention collective de travail du 4 avril 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire; 5. 4."CCT de base du 8 octobre 2003" : la convention collective de travail du 8 octobre 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers du secteur des boulangeries; 5. 5."CCT du 8 octobre 2003" : la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire; 5. 6."CCT n°2 du 5 novembre 2003" : la convention collective de travail du 5 novembre 2003, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention collective de travail n° 2); 5. 7."Régime de pension complémentaire sectoriel social" : l'ensemble du régime de pension complémentaire et de l'engagement de solidarité comme instauré par la présente convention, en exécution de la présente convention collective de travail; 5. 8."Fonds 2e pilier CP 118" : l'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, institué par la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le Fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire; 5. 9."ONSS" : l'Office national de sécurité sociale; 5. 10."Salaire" : le salaire total soumis aux cotisations de sécurité sociale; 5. 11."Salaire de référence" : le salaire augmenté de 8 p.c. CHAPITRE III. - Cotisations pour le régime sectoriel social de pension complémentaire
Art. 6.Cet article se rapporte à l'article 15 de la convention collective de travail n°2 du 5 novembre 2003. Les cotisations qui sont d'application pour le régime sectoriel social de pension complémentaire s'élèvent à : 6. 1.pour le deuxième trimestre 2004 : 1,32 p.c. du salaire de référence; 6. 2.à partir du troisième trimestre 2004 : 0,66 p.c. du salaire de référence; 6. 3.ces montants comprennent tous les frais réclamés par l'organisme d'assurance; 6. 4.pour les ouvriers des employeurs qui n'appliquent pas l'opting-out mentionné à l'article 20 de la convention collective de travail n°2 du 5 novembre 2003, l'organisme d'assurance désigné pour l'exécution du plan sectoriel de pension complémentaire recevra ces montants via le Fonds 2e pilier de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et versera ces montants sur les comptes individuels, en exécution du règlement de pension repris en annexe de la convention collective de travail n°2 du 5 novembre 2003; 6. 5.pour les ouvriers des employeurs qui appliquent l'opting-out mentionné à l'article 20 de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, ces cotisations valent comme cotisations minimales en exécution de l'article 20. 2 de la même convention collective de travail.
Commentaire : selon la réglementation en vigueur, les employeurs sont tenus de payer sur ces montants des cotisations INAMI et les taxes éventuelles.
Art. 7.Cet article se rapporte à l'article 18 de la convention collective de travail n°2 du 5 novembre 2003. Les cotisations pour le régime sectoriel de l'engagement de solidarité s'élèvent à : 7. 1.pour le deuxième trimestre 2004 : 0,06 p.c. du salaire de référence; 7. 2.à partir du troisième trimestre 2004 : 0,03 p.c. du salaire de référence; 7. 3.ces montants comprennent tous les frais réclamés par l'organisme d'assurance. CHAPITRE IV. - Cotisations à percevoir par l'Office national de sécurité sociale
Art. 8.Cet article a rapport aux articles 27, 28 et 30 de la convention collective de travail du 8 octobre 2003. Il fixe les cotisations à percevoir par l'Office national de sécurité sociale. 8. 1.Pour les employeurs qui n'appliquent pas l'opting-out mentionné à l'article 20 de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, les cotisations au régime de pension complémentaire sectoriel social à percevoir par l'Office national de sécurité sociale s'élèvent à : 8. 1.1. pour le deuxième trimestre 2004 : 1,39 p.c. du salaire; 8. 1.2. à partir du troisième trimestre 2004 : 0,69 p.c. du salaire; 8. 1.3. ces cotisations comprennent toutes les charges administratives mais ne comprennent ni les cotisations INAMI ni les taxes éventuelles. 8. 2.Pour les employeurs qui appliquent l'opting-out mentionné à l'article 20 de la convention collective de travail n°2 du 5 novembre 2003, les cotisations au régime de pension complémentaire sectoriel social à percevoir par l'Office national de sécurité sociale s'élèvent à : 8. 2.1. pour le deuxième trimestre 2004 : 0,06 p.c. 8. 2.2. à partir du troisième trimestre 2004 : 0,03 p.c. 8. 2.3. Ces cotisations comprennent toutes les charges administratives.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE