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Arrêté Royal du 01 octobre 2003
publié le 27 octobre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 octobre 1976 instituant des sous-commissions paritaires des industries du ciment, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200974
pub.
27/10/2003
prom.
01/10/2003
ELI
eli/arrete/2003/10/01/2003200974/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er OCTOBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 octobre 1976 instituant des sous-commissions paritaires des industries du ciment, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 37 et 41;

Vu l'arrêté royal du 22 octobre 1976 instituant des sous-commissions paritaires des industries du ciment, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, modifié par l'arrêté royal du 5 août 1992;

Vu l'avis de la Commission paritaire des industries du ciment, donné le 10 juin 1996;

Vu l'avis 35.463/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de L'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 octobre 1976 instituant des sous-commissions paritaires des industries du ciment, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, est remplacé par la disposition suivante : « 2° Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, et ce pour les secteurs d'activité suivants : agglomérés et autres matériaux de construction à base de ciment ou d'autres liants hydrauliques, tels que la chaux et la gypse, à l'exception du béton prêt à l'emploi; fabriques de craie moulue et lavée.

Chaque secteur comprend les mines, carrières, ateliers de réparation, de construction ou autres, chantiers de chargement et de déchargement ou autres et, en général, tout ce qui concourt à l'accomplissement de l'activité principale. »

Art. 2.L'article 2, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2° La Sous-commission paritaire de l'industrie du béton est composée de seize membres effectifs et de seize membres suppléants. »

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 22 octobre 1976, Moniteur belge du 7 décembre 1976.

Arrêté royal du 5 août 1992, Moniteur belge du 22 août 1992.

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