publié le 17 octobre 1998
Arrêté royal portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie
1er OCTOBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifiée par les lois des 24 juillet 1992, 9 décembre 1994, 10 février 1998 et 25 mars 1998;
Vu le protocole n° 54 du 13 mai 1998 du comité de négociation du personnel de la gendarmerie;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 1998;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction Publique, donné le 19 août 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 août 1998;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la nouvelle configuration syndicale à la gendarmerie entre en vigueur à la fin de l'actuelle période de référence, à savoir le 19 novembre 1998 (voir l'article 11 de la loi du 25 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1998 pub. 18/04/1998 numac 1998000203 source ministere de l'interieur Loi portant modification du statut syndical du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer portant modification du statut syndical du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie - Moniteur belge, 18 avril 1998, 11666). Qu'il importe dès lors, afin d'éviter tout vide syndical, que l'arrêté d'exécution et, par la suite, les arrêtés d'agrément soient pris avant cette date;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "la loi" : la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie;2° "le ministre" : le ministre de l'Intérieur;3° "les membres du personnel" : les membres du personnel visés à l'article 1er de la loi;4° "les catégories de personnel" : les catégories des officiers et des sous-officiers;5° "la date de référence" : le 31 décembre de l'année qui précède celle dans laquelle se situe le début de chaque période de six ans visée à l'article 11, § 1er, de la loi ou, le cas échéant, le 31 décembre de l'année qui précède celle durant laquelle est introduite la demande d'un nouvel examen telle que visée à l'article 11, § 2, de la loi;6° "les organisations syndicales professionnelles" : les organisations syndicales qui ne comportent que des membres du personnel ou des membres du personnel retraités;7° "les organisations syndicales agréées" : les organisations syndicales agréées conformément à l'article 12 de la loi;8° "les organisations syndicales représentatives" : les organisations syndicales agréées considérées comme représentatives au sens de l'article 5 de la loi;9° "la commission de contrôle" : la commission visée à l'article 11 de la loi;10° "degré de confidentialité" : le degré attribué aux données relatives à la vie privée qui sont destinées à être classées dans le dossier personnel et individuel des membres du personnel;11° "degré de sécurité" : la classification d'accessibilité limitée attribuée pour des raisons de sécurité à certaines informations, données ou documents;12° "affilié cotisant" : le membre du personnel qui, à la date de référence, est membre de l'organisation syndicale intéressée et qui a payé la cotisation syndicale pour l'année dans laquelle se situe la date de référence.Cette cotisation syndicale annuelle est au moins égale à 0,74 p.c. du montant de la rémunération annuelle garantie brute indexée en vigueur le 1er juillet de l'année qui précède celle de la date de référence. La cotisation syndicale est calculée sur la base du montant le plus bas figurant à l'article 17 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie. Le résultat du calcul visé ci-avant est arrondi au multiple de cinq inférieur; 13° "jours ouvrables" : les jours autres que les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux ou les jours où le service est réglé comme un dimanche. CHAPITRE II. - Des cas dans lesquels la négociation et la concertation ne sont pas requises
Art. 2.La négociation et la concertation ne sont pas requises dans les cas exceptionnels suivants : 1° les cas de calamités naturelles au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;2° les cas d'accidents ou de fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties, au sens de l'article 135, § 2, 5°, de la nouvelle loi communale;3° les situations dans lesquelles des mesures urgentes doivent être prises pour faire face à une situation dans laquelle la sécurité du pays est gravement menacée ou dans laquelle l'ordre public est ou menace d'être gravement perturbé dans une grande partie du Royaume. Le ministre ou le président du comité concerné, pour autant que ce soit nécessaire, constate qu'un tel cas se présente. Une notification y afférente est envoyée aux organisations représentatives par pli recommandé à la poste.
TITRE II. - De l'agrément, de la constatation de la représentativité et des compétences des organisations syndicales CHAPITRE Ier. - De l'agrément, du retrait de l'agrément et de la suspension préalable à ce retrait Section Ier. - De l'agrément
Art. 3.§ 1er. Chaque organisation syndicale qui sollicite l'agrément, fait parvenir au ministre une lettre par pli recommandé à la poste.
Les organisations syndicales joignent à leur demande une copie de leurs statuts et de la liste de leurs dirigeants responsables. § 2. Les organisations syndicales prouvent à l'aide de leurs statuts qu'elles satisfont aux conditions imposées par l'article 12, alinéa 1er, de la loi. § 3. L'agréation ne peut être refusée qu'après que les dirigeants responsables de l'organisation syndicale auront été mis en mesure de faire valoir leurs objections dans les quinze jours ouvrables de l'avertissement qui leur aura été donné par pli recommandé à la poste.
L'arrêté de refus est motivé. § 4. L'arrêté royal d'agrément précise si l'organisation syndicale est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail.
Art. 4.L'arrêté d'agréation ou de refus d'agréation a effet à l'égard des personnes, de l'organisation syndicale et des autorités intéressées, le jour où il leur est notifié et au plus tard dix jours après sa publication au Moniteur belge. Section 2. - Du retrait de l'agrément et de la suspension préalable à
ce retrait
Art. 5.Le Roi décide de retirer l'agrément d'une organisation syndicale : 1° s'il est constaté qu'elle ne répond plus à une ou à plusieurs conditions prévues à l'article 12 de la loi;2° en application de l'article 16bis de la loi. Le retrait s'opère conformément aux dispositions des articles 3, § 3, et 4 ayant trait au refus d'agrément.
Art. 6.Dans des cas d'extrême urgence, le ministre peut, par décision motivée, suspendre l'agrément d'une organisation syndicale durant la procédure de retrait de l'agrément.
La notification à l'organisation syndicale est faite par pli recommandé à la poste. Elle produit ses effets trois jours ouvrables après son envoi. CHAPITRE II. - De la constatation de la représentativité Section 1re. - Dispositions générales
Art. 7.§ 1er. Une organisation syndicale professionnelle agréée qui estime qu'elle répond ou continue à répondre à la condition fixée à l'article 5, 2°, de la loi, peut solliciter la constatation de sa représentativité conformément à l'article 11, § 1er, de la loi. § 2. Toutefois, une organisation syndicale professionnelle agréée pour laquelle la commission de contrôle a constaté qu'elle ne satisfait pas à la condition fixée à l'article 5, 2°, de la loi, peut solliciter la constatation de sa représentativité conformément à l'article 11, § 2, de la loi. § 3. Une demande peut être introduite à tout moment auprès du ministre par pli recommandé à la poste. Cette demande doit être signée par au moins deux dirigeants responsables.
Cependant, un comptage des affiliés cotisants en service actif des organisations syndicales professionnelles agréées demanderesses ainsi que de l'organisation syndicale professionnelle représentative, ne peut avoir lieu qu'une fois par an. Cette année est dénommée ci-après "l'année de comptage". Les demandes introduites après le 1er février de l'année de comptage ne sont examinées que dans le courant de l'année de comptage suivante. Section 2. - De la composition de la commission de contrôle
Art. 8.La commission de contrôle se compose d'un président et de deux membres, nommés par le Roi, sur la proposition conjointe du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire.
Les membres doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi l'examen de docteur ou de licencié en droit, l'un en langue française, l'autre en langue néerlandaise.
Art. 9.Le ministre met à la disposition de la commission de contrôle le personnel nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il désigne parmi ce personnel un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Art. 10.Les frais de fonctionnement de la commission de contrôle sont à charge du budget de la gendarmerie.
Le président et les membres de la commission de contrôle bénéficient des dispositions applicables au personnel des ministères en ce qui concerne les frais de parcours et de séjour. Ils sont à cet effet assimilés aux fonctionnaires du rang 15. Section 3. - Du fonctionnement de la commission de contrôle
Art. 11.La commission de contrôle établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du ministre. Le ministre notifie le règlement approuvé aux organisations syndicales professionnelles agréées.
Art. 12.Les demandes en vue de contrôler la représentativité des organisations syndicales professionnelles agréées visées à l'article 7, sont soumises à la commission de contrôle par le ministre dans le courant du mois de février de l'année de comptage.
Le ministre informe l'organisation syndicale professionnelle représentative de chaque demande de comptage.
Art. 13.Dès qu'elle est saisie en application de l'article 12, la commission de contrôle examine la représentativité des organisations syndicales concernées.
La commission de contrôle clôt la vérification aussitôt que possible et au plus tard dans les six mois de sa saisine.
Le ministre peut, pour des raisons impérieuses et sur la demande motivée de la commission de contrôle, proroger le délai prévu à l'alinéa 2.
Art. 14.Le président de la commission de contrôle détermine les dates et le lieu des réunions de la commission. Il convoque les membres et en avertit les organisations syndicales concernées.
Art. 15.Dès le début des opérations de contrôle, le président de la commission de contrôle invite chaque organisation syndicale concernée à désigner un délégué pour la représenter. Ce délégué n'assiste qu'aux opérations concernant son organisation.
Art. 16.Les vérifications et les délibérations de la commission de contrôle se font à huis-clos. Toutefois, le représentant de l'organisation syndicale concernée peut être présent lors des opérations de vérification qui concernent cette organisation.
Art. 17.La commission de contrôle juge sur pièces. Elle examine les éléments de preuve qui lui sont soumis et fait les constatations nécessaires.
Elle peut également entendre les dirigeants responsables des organisations syndicales concernées ou le délégué de chaque organisation qui assiste aux opérations.
Art. 18.Les autorités sont tenues de fournir à la commission de contrôle, dans les délais qu'elle fixe, tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Art. 19.Les organisations syndicales sont tenues de fournir à la commission de contrôle, dans les délais qu'elle fixe et sous peine d'exclusion des opérations ultérieures de comptage, tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Il est satisfait à l'obligation de l'article 11, § 1er, alinéa 3, de la loi, par la production de pièces justificatives certifiées exactes par au moins deux dirigeants responsables.
Art. 20.La décision finale de la commission de contrôle quant à la représentativité d'une organisation syndicale est motivée et prononcée en séance publique.
Art. 21.La décision de la commission de contrôle constatant la représentativité ou la non-représentativité des organisations syndicales professionnelles agréées est notifiée au ministre et à ces organisations syndicales, par pli recommandé à la poste, dans les dix jours qui suivent la fin de l'examen.
Le ministre notifie aux autorités concernées le nom de l'organisation syndicale représentative et fait procéder à la publication de celui-ci au Moniteur belge, dans les quatorze jours à dater de l'envoi de la notification visée à l'alinéa 1er.
La décision de la commission de contrôle constatant la représentativité d'une organisation syndicale professionnelle agréée produit ses effets, à l'égard de cette organisation, des autorités concernées et des organisations et des personnes intéressées, le jour de sa notification et au plus tard le lendemain du jour de la publication de la décision au Moniteur belge.
Art. 22.La commission de contrôle renvoie aux autorités et aux organisations syndicales les pièces qu'elles ont produites, dès que la mission de contrôle a pris fin. Section 4. - De la perte de la représentativité
Art. 23.Entraîne de plein droit la perte de sa représentativité : 1° le retrait de l'agrément prononcé à l'égard d'une organisation syndicale représentative;2° la constatation, conformément à l'article 5, 2°, de la loi, que l'organisation syndicale professionnelle agréée intéressée ne compte plus le plus grand nombre d'affiliés cotisants en service actif;3° la constatation qu'une organisation syndicale considérée comme représentative de plein droit n'est plus affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail. CHAPITRE III. - De l'exercice des prérogatives des organisations syndicales Section 1re. - De l'exercice des prérogatives des organisations
syndicales agréées
Art. 24.§ 1er. Les organisations syndicales agréées, qui interviennent dans l'intérêt collectif du personnel qu'elles représentent, ou dans l'intérêt particulier d'un membre du personnel, s'adressent aux Ministres et Secrétaires d'Etat compétents ou à l'autorité de gendarmerie habilitée à statuer qui exerce au moins les attributions de chef de corps ou de commandant de district ou de commandant d'une unité de circulation.
Si elles se sont cependant déjà adressées au supérieur hiérarchique de l'une des autorités de gendarmerie visées à l'alinéa 1er, elle ne seront plus admises à le faire à un échelon inférieur, à moins que le supérieur hiérarchique ait renvoyé l'affaire à un échelon inférieur. § 2. La procédure relative aux interventions visées au § 1er est déterminée de commun accord entre l'autorité concernée et l'organisation syndicale agréée. Elles ne peuvent pas empêcher le fonctionnement normal du commandement.
Art. 25.Les avis des organisations syndicales agréées ne sont affichés dans les locaux de service du personnel dont elles défendent les intérêts professionnelles qu'après avoir été visés par l'autorité de gendarmerie, commandant de quartier ou, lorsqu'il s'agit d'une communication générale, par le directeur général de la gestion du personnel ou l'autorité qu'il désigne.
Ce visa est donné immédiatement. Il ne peut être refusé que si l'avis constitue une infraction pénale ou disciplinaire ou incite à la commettre, s'il met en cause la dignité des personnes, des institutions ou des autres organisations syndicales agréées ou s'il contient des faits auxquels l'autorité compétente a préalablement attribué un degré de sécurité.
Les avis sont affichés à des endroits bien visibles, préalablement désignés par l'autorité visée à l'alinéa premier, en concertation avec l'organisation syndicale agréée intéressée.
Art. 26.Les organisations syndicales agréées reçoivent, à leur demande, au prix de revient et dans les langues nationales dans lesquelles elle est rédigée, la documentation relative aux matières énoncées aux articles 2, 7 et 10 de la loi.
Elles adressent leur demande à l'autorité dont la documentation émane.
Toutefois, la documentation à laquelle cette autorité a attribué un degré de sécurité, ne peut être consultée que sur place par des membres du personnel habilités à cet effet.
Art. 27.L'exercice des prérogatives attribuées aux organisations syndicales agréées par l'article 13 de la loi peut être suspendu par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres à partir du moment où, suite à des tensions internationales, il est décidé de prendre des mesures préparant la mobilisation totale ou partielle de l'armée ou si la sécurité nationale, l'ordre public ou des troubles le nécessitent.
Cette suspension prend fin à la date fixée par arrêté royal.
Art. 28.Sauf décision contraire de l'autorité intéressée, l'exercice des prérogatives visées à l'article 13, 1° et 2°, de la loi est suspendu au sein des unités ou services qui : 1° en cas de sinistre ou de catastrophe, participent à des travaux d'intérêt général;2° exécutent des opérations de police judiciaire ou administrative dont la durée dépasse 48 heures. Section 2. - De l'exercice des prérogatives des organisations
syndicales représentatives
Art. 29.L'autorité de gendarmerie exerçant les attributions de commandant de quartier fixe, de commun accord avec les organisations syndicales représentatives intéressées, l'endroit où et les jours et heures pendant lesquels celles-ci sont autorisées à percevoir les cotisations syndicales dans les locaux de service non accessibles au public.
Cette prérogative est suspendue dans les cas visés à l'article 28.
Art. 30.Toute organisation syndicale représentative a le droit de se faire représenter par un délégué syndical agréé auprès du jury d'examen de chaque examen ou concours de recrutement public de membres du personnel ainsi qu'auprès du jury d'examen de tout concours public organisé pour les membres du personnel qu'elle représente.
Celui-ci se fait connaître auprès du président du jury et s'abstient de toute intervention dans le déroulement normal des examens et concours.
Il ne peut prendre part à la délibération du jury.
Il peut prendre connaissance des questions au moment de l'examen ou du concours, à moins qu'il ne s'agisse de questions à choix multiple.
Le procès-verbal relatif au déroulement des épreuves ne peut lui être communiqué. Toutefois, il peut joindre à celui-ci, dans une note séparée, ses remarques sur le déroulement de l'examen ou du concours.
Art. 31.Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à organiser, une fois par semestre, des réunions syndicales, même pendant les heures de service et dans les locaux de service non accessibles au public.
L'endroit, la date et l'heure sont fixés préalablement par l'autorité de gendarmerie exerçant les attributions de commandant de quartier, de commun accord avec l'organisation syndicale représentative concernée.
L'objet de la réunion est également communiqué au préalable à cette autorité.
La prérogative visée à l'alinéa premier est suspendue dans les cas visés à l'article 28.
TITRE III. - De la création, de la composition et du fonctionnement du comité de négociation
Art. 32.§ 1er. Le comité de négociation visé à l'article 3 de la loi est créé auprès du Ministère de l'Intérieur. § 2. A la requête du ministre : 1° le comité de négociation émet des avis relatifs aux différends concernant l'application des règles déterminées par la loi et le présent arrêté;2° le comité de négociation élabore les directives générales d'application des règles susvisées et plus particulièrement celles qui concernent : - le fonctionnement des comités de négociation et de concertation; - les prérogatives des organisations syndicales; - l'intervention des représentants des organisations syndicales.
A cette fin, les autorités compétentes ou les organisations syndicales peuvent demander au ministre de soumettre une affaire au comité de négociation.
Art. 33.Le comité dispose d'un secrétariat organisé par le ministre.
Art. 34.§ 1er. Le ministre ou son délégué dûment mandaté préside le comité de négociation. § 2. La délégation de l'autorité, dont au moins deux membres sont des membres du personnel en service actif, se compose au minimum de deux membres, désignés par le ministre.
Des experts peuvent être adjoints à la délégation de l'autorité.
Chaque fois qu'une matière pour laquelle un autre Ministre ou Secrétaire d'Etat est également compétent est soumise, un représentant de ce Ministre ou Secrétaire d'Etat fait partie de la délégation de l'autorité en tant que vice-président.
La délégation de l'autorité comprend le commandant de la gendarmerie quand le comité est appelé à négocier des matières pour lesquelles cette autorité dispose d'une compétence de décision.
Les membres de la délégation de l'autorité peuvent se faire remplacer par un délégué dûment mandaté par eux.
Art. 35.Chaque organisation syndicale représentative compose librement sa délégation dans les limites fixées aux alinéas 2 et 3.
Celle-ci se compose au maximum de quatre membres, experts compris, dont au moins un délégué permanent.
La délégation de chaque organisation syndicale peut compter au maximum deux experts par point prévu à l'ordre du jour.
Avant le début de chaque séance, les organisations syndicales communiquent au président la composition de leur délégation ainsi que l'identité des experts présents.
Le président peut récuser un expert s'il estime que l'intérêt des travaux du comité le requiert, après avoir fait connaître ses motifs à un dirigeant responsable de l'organisation syndicale intéressée et avoir entendu celui-ci.
Art. 36.§ 1er. Une question est soumise à la négociation à l'initiative de l'autorité ou d'une organisation syndicale. § 2. L'organisation syndicale envoie pour ce faire, par pli recommandé à la poste, une requête au ministre qui le transmet le cas échéant au Ministre ou Secrétaire d'Etat compétent. § 3. Si le ministre estime cependant que le sujet ou une partie de celui-ci n'est pas susceptible d'être négocié, ou qu'une des exceptions à l'obligation de la négociation visées à l'article 2 de la loi est applicable, il notifie sa décision motivée de ne pas inscrire le sujet à l'ordre du jour à l'autorité ou à l'organisation syndicale qui en avait pris l'initiative.
Dans ce dernier cas, il ne prend sa décision qu'après avoir entendu au préalable un ou plusieurs dirigeants responsables désignés par l'organisation syndicale intéressée.
Art. 37.§ 1er. Le président du comité de négociation établit l'ordre du jour en tenant compte des initiatives visées à l'article 36, § 1er.
Il fixe la date des séances.
L'ordre du jour mentionne, par point à l'agenda, le délai parmi ceux prévus à l'article 42 dans lequel les négociations doivent être terminées. § 2. Le ministre donne connaissance aux autres Ministres et Secrétaires d'Etat concernés des points à l'ordre du jour qui relèvent de leur compétence et qui seront soumis à chaque séance du comité de négociation.
Ces derniers lui communiquent au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de chaque séance le nom des personnes qui représenteront leur département dans le comité de négociation. Dans les cas visés à l'article 38, alinéa 2, ce délai est ramené à deux jours ouvrables.
Art. 38.Le secrétaire envoie les convocations aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives au moins vingt jours ouvrables avant la date de la réunion. La date de la poste fait foi de l'envoi.
Dans le cas où le ministre estime qu'il y a urgence, il peut, par décision motivée, réduire le délai à sept jours ouvrables, sans que ceci implique nécessairement l'application de l'article 42, alinéa 3.
Chaque convocation est accompagnée d'un exemplaire de l'ordre du jour et de la documentation estimée nécessaire à la négociation.
Art. 39.Ni l'absence d'un ou plusieurs membres, régulièrement convoqués, de la délégation de l'autorité, ni celle d'une ou plusieurs délégations des organisations syndicales représentatives, régulièrement convoquées, n'invalident les négociations.
Si, hors cas de force majeure, aucune des délégations des organisations syndicales n'est présente, la négociation est considérée comme étant accomplie.
Art. 40.En séance, toute délégation a le droit de proposer des modifications à l'ordre du jour.
Celles-ci ne peuvent être admises que lorsque toutes les délégations concernées sont présentes et ont donné leur accord à l'unanimité.
Art. 41.Le président veille au bon fonctionnement du comité de négociation. Il dirige les débats et assure l'ordre en séance.
Art. 42.La négociation se termine dans un délai de trente jours calendrier à compter de celui où le comité a examiné le point pour la première fois.
Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations présentes.
Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours calendrier s'il estime qu'un point doit être traité d'urgence.
Le président peut réduire les délais visés aux alinéas 1er et 3, moyennant l'accord de toutes les délégations.
A l'expiration des délais visés aux alinéas précédents la négociation est terminée et le président établit un projet de protocole.
Art. 43.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des séances. Le procès-verbal de chaque séance mentionne uniquement : 1° l'ordre du jour;2° le nom des membres de la délégation de l'autorité, présents, excusés ou absents;3° la dénomination des organisations syndicales représentatives présentes, excusées ou absentes, ainsi que le nom des membres des délégations de ces organisations syndicales qui sont présents ou excusés;4° le nom des experts;5° les points traités;6° les points pour lesquels les discussions sont closes. Le président, le secrétaire et un membre de chaque délégation d'organisation syndicale présente, signent les procès-verbaux. Le président prend acte des refus éventuels de signature de la part d'une ou plusieurs organisations syndicales.
Les organisations syndicales représentatives reçoivent une copie des procès-verbaux.
Art. 44.§ 1er. Le président établit le projet de protocole conformément à l'article 6 de la loi et le soumet, pour accord, aux membres des délégations dans les dix jours ouvrables qui suivent la fin de la négociation. § 2. Les membres de la délégation de l'autorité et les organisations syndicales représentatives disposent d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du projet de protocole pour communiquer leurs éventuelles observations au président. Toutefois, sur proposition d'une délégation et après avoir entendu les autres délégations intéressées dans le délai visé au § 1er, le président peut modifier ce délai.
Si aucune modification de texte n'est proposée, le projet devient le texte définitif du protocole. Dans le cas contraire, les observations sont examinées au cours d'une réunion suivante qui se tient dans les dix jours ouvrables. Le président rédige le texte définitif du protocole sur la base de cet examen.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la date à laquelle le texte du protocole devient définitif, une copie de celui-ci est envoyée aux membres de la délégation de l'autorité et aux organisations syndicales.
Le président invite les membres de la délégation de l'autorité et un dirigeant responsable au moins des organisations syndicales à signer le protocole dans le délai qu'il détermine.
Art. 45.L'ordre du jour, avec la documentation annexée, les procès-verbaux et les protocoles sont déposés et conservés au secrétariat.
Le secrétaire envoie une copie des protocoles : 1° au ministre;2° aux autres Ministres et Secrétaires d'Etat compétents;3° aux organisations syndicales.
Art. 46.Les mesures prises à la suite des négociations mentionnent la date du protocole visé à l'article 6 de la loi.
Art. 47.Le ministre établit le règlement d'ordre intérieur du comité de négociation. Il règle les cas non prévus par le présent arrêté.
Art. 48.Les frais de fonctionnement du comité de négociation sont à charge du budget de la gendarmerie.
TITRE IV. - De la création, de la composition et du fonctionnement d'un comité de concertation
Art. 49.Il est créé un comité de concertation pour tous les membres du personnel.
Art. 50.Le comité de concertation est chargé de toutes les compétences confiées, dans les entreprises privées, aux comités de prévention et de protection au travail.
Art. 51.§ 1er. Le directeur général de la gestion du personnel ou son délégué dûment mandaté préside le comité de concertation. § 2. La délégation de l'autorité se compose au minimum de deux membres.
La délégation de l'autorité peut être complétée par des experts. Pour les compétences visées à l'article 50, un médecin du travail participe à la concertation.
Art. 52.Chaque organisation syndicale représentative compose librement sa délégation dans les limites fixées aux alinéas 2 et 3.
Celle-ci se compose au maximum de quatre membres, experts compris, dont au moins un délégué permanent s'il s'agit de matières d'intérêt général.
La délégation de chaque organisation syndicale peut compter au maximum deux experts par point prévu à l'ordre du jour.
Avant le début de chaque séance, les organisations syndicales communiquent au président la composition de leur délégation ainsi que l'identité des experts présents.
Le président peut récuser un expert s'il estime que l'intérêt des travaux du comité le requiert, après avoir fait connaître ses motifs à un dirigeant responsable de l'organisation syndicale intéressée et avoir entendu celui-ci.
Art. 53.§ 1er. Une question est soumise à la concertation à l'initiative de l'autorité ou d'une organisation syndicale. § 2. L'organisation syndicale envoie pour ce faire, par pli recommandé à la poste, une requête au ministre qui la transmet le cas échéant au Ministre ou Secrétaire d'Etat compétent. § 3. Si le ministre estime cependant que le sujet ou une partie de celui-ci n'est pas susceptible d'être concerté, ou qu'une des exceptions à l'obligation de la concertation visées à l'article 7 de la loi est applicable, il notifie sa décision motivée de ne pas inscrire le sujet à l'ordre du jour à l'autorité ou à l'organisation syndicale qui en avait pris l'initiative.
Dans ce dernier cas, il ne prend sa décision qu'après avoir entendu au préalable un ou plusieurs dirigeants responsables désignés par l'organisation syndicale intéressée.
Art. 54.Le président du comité de concertation établit l'ordre du jour en tenant compte des initiatives visées à l'article 53, § 1er. Il fixe la date des séances.
L'ordre du jour mentionne, par point à l'agenda, celui des délais prévus à l'article 59 dans lequel la concertation doit être terminée.
Art. 55.Le secrétaire envoie les convocations aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives au moins vingt jours ouvrables avant la date de la séance. La date de la poste fait foi de l'envoi.
Dans les cas pour lesquels le président estime qu'il y a urgence, il peut, par décision motivée, réduire le délai à sept jours ouvrables, sans que ceci implique nécessairement l'application de l'article 59, alinéa 3.
Chaque convocation est accompagnée d'un exemplaire de l'ordre du jour et de la documentation estimée nécessaire à la concertation.
Art. 56.Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres, régulièrement convoqués, de la délégation de l'autorité, ni celle d'une ou plusieurs délégations des organisations syndicales représentatives, régulièrement convoquées, n'invalident la concertation.
Si aucune des délégations des organisations syndicales n'est présente, le secrétaire envoie une deuxième convocation fixant la réunion dans un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendrier.
Si, à l'occasion de cette nouvelle réunion, aucune des délégations des organisations syndicales n'est présente, la concertation est considérée comme étant accomplie.
Art. 57.En séance, toute délégation a le droit de proposer des modifications à l'ordre du jour.
Celles-ci ne peuvent être admises que lorsque toutes les délégations concernées sont présentes et ont donné leur accord à l'unanimité.
Art. 58.Le président veille au bon fonctionnement du comité. Il dirige les débats et assure l'ordre en séance.
Art. 59.La concertation se termine dans un délai de trente jours calendrier à compter de celui où le comité a examiné le point pour la première fois.
Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations présentes.
Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours calendrier s'il estime qu'un point doit être traité d'urgence.
Art. 60.Le secrétaire rédige les procès-verbaux des séances.
Le procès-verbal de chaque séance mentionne : 1° l'ordre du jour;2° le nom des membres de la délégation de l'autorité présents, excusés ou absents;3° la dénomination des organisations syndicales représentatives présentes, excusées ou absentes et le nom des membres des délégations de ces organisations syndicales qui sont présents ou excusés;4° le nom des experts;5° les points traités et un exposé succinct des discussions y relatives;6° les points pour lesquels les discussions sont closes et l'avis motivé y relatif, tel que visé à l'article 9 de la loi. Le président et le secrétaire signent les procès-verbaux.
Art. 61.Le secrétaire envoie une copie des procès-verbaux aux membres des délégations dans les dix jours ouvrables qui suivent la fin de la concertation.
Les procès-verbaux deviennent définitifs si le secrétaire n'a pas reçu une demande écrite de rectification dans les dix jours ouvrables qui suivent l'envoi des notules. Dans le cas contraire, le secrétaire en informe le président qui soumet au comité la demande de rectification lors d'une prochaine réunion qui a lieu endéans les dix jours ouvrables. Si aucun accord n'est trouvé lors de cette réunion, les positions divergentes sont actées au procès-verbal.
Le secrétaire transmet une copie des procès-verbaux définitifs au ministre, aux membres de la délégation de l'autorité et aux organisations syndicales.
Art. 62.L'ordre du jour, avec la documentation annexée et les procès-verbaux sont déposés et conservés au secrétariat.
Art. 63.Les mesures prises à la suite de la concertation mentionnent la date de l'avis motivé.
Dans les trente jours qui suivent la prise de décision, le président notifie aux membres de la délégation de l'autorité et aux organisations syndicales représentatives les motifs pour lesquels une décision de l'autorité s'écarte de l'avis motivé formulé par le comité de concertation.
Art. 64.Lors de la première séance du comité de concertation réunissant, outre le président, une délégation de l'autorité constituée conformément à l'article 51, § 2, et deux dirigeants responsables par organisation syndicale représentative, un règlement d'ordre intérieur est établi et adopté à la majorité absolue des délégations présentes. Toute modification ultérieure de ce règlement fait l'objet de la même procédure.
Art. 65.Les frais de fonctionnement du comité de concertation sont à charge du budget de la gendarmerie.
TITRE V. - Des représentants des organisations syndicales et des prérogatives syndicales des membres du personnel CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 66.Les délégués syndicaux sont : 1° les "dirigeants responsables" des organisations syndicales qui sont affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail ainsi que les dirigeants responsables qui sont mentionnés dans la liste visée à l'article 12, alinéa 1er, 5°, de la loi, lorsqu'il s'agit d'organisations syndicales professionnelles;2° les "délégués syndicaux permanents", c'est-à-dire les membres du personnel qui défendent de façon régulière et continue les intérêts professionnels du personnel et qui sont agréés en tant que tels; ceux-ci sont en congé syndical permanent qui est considéré comme du service actif; 3° les "délégués syndicaux dans le comité de négociation et le comité de concertation", ainsi que les experts, membres du personnel, qui sont adjoints à une délégation syndicale dans ces comités;4° les membres du personnel qui sont membre de l'organisation syndicale et désignés par celle-ci afin d'exercer plus spécialement une ou plusieurs des prérogatives qui sont conférées à cette organisation en vertu des articles 13, 1° et 2°, et 14, 1°, 2° et 3°, de la loi;5° les membres du personnel qui participent aux travaux des commissions et comités généraux créés au sein des organisations syndicales pendant et en vue de l'exercice de cette activité;6° les "délégués syndicaux auprès de la commission de contrôle" visée à l'article 11 de la loi, pendant et en vue de l'exercice des activités visées au § 1er, alinéa 6 et § 3 de cette disposition.
Art. 67.§ 1er. Par an, il est accordé aux organisations syndicales un crédit de congés syndicaux qui ne peut excéder quatre cent cinquante jours pour une organisation syndicale représentative et cinquante jours pour une organisation syndicale agréée non représentative. § 2. Pour autant que les nécessités du service le permettent, ces congés syndicaux peuvent être partagés entre les membres de l'organisation syndicale concernée qui sont repris sur une des listes visées aux articles 75, alinéa 1er, et 77, alinéa 2, avec un maximum de trente jours de congé syndical par an et par membre du personnel, sous réserve des dérogations dans des cas individuels accordés par le ministre sur la demande motivée des organisations syndicales. § 3. Le jour même des séances du comité de négociation et du comité de concertation, les membres de la délégation des organisations syndicales qui n'ont pas la qualité de délégué syndical permanent, bénéficient d'un congé syndical. § 4. Sans préjudice des § 1er et 3, les membres de l'organisation syndicale représentative qui figurent sur la liste visée à l'article 75, alinéa 1er, obtiennent, de plein droit, un congé syndical pour préparer les travaux des comités de négociation ou de concertation. Ce congé syndical est fixé, par organisation syndicale, à dix jours ouvrables par dossier de négociation et à cinq jours ouvrables par dossier de concertation. Dans ses limites respectives, un report de congé syndical peut avoir lieu entre les membres précités et de séance à séance dans l'année en cours et en respectant le maximum fixé au § 2. CHAPITRE II. - Des dirigeants responsables
Art. 68.Les organisations syndicales agréées communiquent la liste de leurs dirigeants responsables au ministre.
Lorsque cette liste comprend plus de six personnes, seules les six premières obtiennent la qualité de dirigeant responsable.
Le ministre délivre aux dirigeants responsables une carte de légitimation dont il fixe le modèle.
Dès que leur mission prend fin, le ministre en est averti dans un délai de dix jours par l'organisation syndicale concernée. L'intéressé renvoie dans le même délai sa carte de légitimation au ministre. CHAPITRE III. - Des délégués syndicaux permanents
Art. 69.L'agrément d'un membre du personnel en tant que délégué syndical permanent est accordé par le ministre, à la demande d'un dirigeant responsable de son organisation syndicale.
Art. 70.§ 1er. Le nombre de membres du personnel agréés en tant que délégués syndicaux permanents est limité à six par organisation syndicale représentative.
La rémunération de quatre parmi eux est à charge de la gendarmerie.
Pour les deux autres, l'organisation syndicale concernée rembourse leur traitement tel que fixé dans l'annexe A à l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie.
Avant la fin de chaque trimestre, l'organisation syndicale rembourse à la gendarmerie une somme égale au montant global des traitements payés aux délégués syndicaux permanents visés à l'alinéa 2, ou versées à leur profit au cours du trimestre précédent.
A cet effet, le ministre communique à l'organisation syndicale le montant à verser, ainsi que la dénomination et le numéro du compte sur lequel le versement doit être effectué.
Si les versements n'ont pas été effectués dans le délai fixé, le ministre met l'organisation syndicale en demeure, par lettre recommandée à la poste et sous peine de retrait de l'agrément du délégué permanent, d'effectuer ces versements dans les quinze jours. § 2. Une organisation syndicale agréée non représentative dispose d'un délégué permanent dont le traitement est à charge de la gendarmerie, pour autant qu'elle puisse prouver que son nombre d'affiliés en service actif atteint cinq pour cent au moins de l'ensemble des membres du personnel et qu'elle perçoive auprès de ses membres, une cotisation syndicale annuelle au moins égale à 0,57 % du montant de la rémunération annuelle garantie brute indexée en vigueur le 1er juillet de l'année qui précède celle de la date de référence. La cotisation syndicale est calculée sur la base du montant le plus bas figurant à l'article 17 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie. Le résultat du calcul visé ci-avant est arrondi au multiple de cinq inférieur.
A la demande d'une organisation syndicale, la commission de contrôle procède aux vérifications nécessaires. Les articles 7, § 3, 12 à 19 inclus et 22 s'appliquent à ces vérifications.
La commission de contrôle communique ses résultats dans les cinq jours ouvrables qui suivent la clôture de l'examen au ministre, qui les porte à la connaissance de l'organisation syndicale concernée dans un même délai.
Art. 71.§ 1er. L'agrément peut, sur l'avis du comité de négociation, être refusé par une décision motivée du ministre. § 2. Le ministre notifie sa décision au commandant de la gendarmerie et, sous pli recommandé à la poste, au membre du personnel intéressé et à son organisation syndicale. § 3. Le ministre délivre aux délégués syndicaux permanents qu'il a agréés une carte de légitimation dont il fixe le modèle.
Muni de cette carte, le délégué permanent peut exercer toutes les prérogatives octroyées à son organisation syndicale.
Art. 72.L'agrément d'un délégué syndical permanent peut être retiré par une décision motivée du ministre fondée sur des raisons graves.
Dans des cas d'extrême urgence, le ministre peut, moyennant motivation de sa décision, suspendre l'agrément d'un délégué syndical permanent durant la procédure de retrait de l'agrément.
Le ministre décide, après avoir tout d'abord entendu le délégué permanent intéressé et un ou plusieurs dirigeants responsables, et après avoir ensuite recueilli l'avis du comité de négociation.
Le ministre notifie sa décision au commandant de la gendarmerie et, par pli recommandé à la poste, au délégué syndical permanent concerné et à son organisation syndicale. Elle produit ses effets à partir du troisième jour suivant la date d'expédition de la notification à l'intéressé.
Art. 73.§ 1er. Dès qu'il est agréé en qualité de délégué syndical permanent, le membre du personnel est de plein droit en congé syndical permanent.
A ce titre, il n'est pas soumis à l'autorité hiérarchique. Il est néanmoins censé être en service actif. Il demeure soumis aux dispositions qui déterminent ses droits personnels dans cette position, notamment son droit au traitement, à l'augmentation de traitement et à l'avancement de grade.
Le membre du personnel agréé en tant que délégué permanent conserve, pendant son congé syndical, l'évaluation qui est la sienne au moment de son agrément.
Lors de chaque désignation d'un délégué permanent, le commandant de la gendarmerie décide, après concertation avec l'organisation syndicale concernée, si le délégué permanent doit ou non être remplacé dans la sous-unité ou unité dans laquelle il sert, par un membre du personnel désigné ou détaché. § 2. Le congé syndical permanent du délégué syndical permanent est suspendu pendant les cours, stages ou examens organisés par la gendarmerie en vue d'une nomination à un grade supérieur ou d'un passage vers une autre catégorie de personnel, lorsque l'intéressé a donné suite à une convocation qui lui a été adressée à cette fin.
Sans que le congé syndical permanent soit suspendu et en concertation avec le directeur général de la gestion du personnel, le délégué permanent peut suivre des formations professionnelles organisées par la gendarmerie dans le but de faciliter son reclassement à l'issue de son congé syndical permanent. § 3. Il est mis fin au congé syndical permanent du délégué syndical permanent lorsqu'il en fait la demande, lorsque son organisation syndicale le décide ou lorsque son agrément lui est retiré.
A l'expiration de son congé syndical, le délégué permanent est affecté à un emploi vacant correspondant à son grade. Dans le cas où cet emploi ne fait pas partie de son unité d'origine, la réaffectation de l'intéressé ne peut avoir lieu que moyennant une concertation préalable avec l'organisation syndicale concernée. A cette occasion, il est tenu compte de l'emploi qu'il exerçait antérieurement, de sa situation familiale, et des formations professionnelles suivies, visées au § 2, alinéa 2.
Art. 74.Dès que la mission d'un délégué syndical permanent prend fin, le ministre en est averti dans un délai de dix jours par l'organisation syndicale concernée. L'intéressé renvoie dans le même délai sa carte de légitimation au ministre. CHAPITRE IV. - Des autres délégués syndicaux Section 1re. - Disposition générale
Art. 75.Chaque organisation syndicale représentative envoie au ministre, pour agrément, une liste de maximum deux cents membres susceptibles d'être désignés par elle pour exercer les prérogatives énumérées à l'article 14 de la loi, ou comme délégué auprès de la commission de contrôle, le comité de négociation ou le comité de concertation. Des représentants de chaque catégorie de personnel doivent être repris sur cette liste.
L'agrément de ces délégués syndicaux peut être refusé, retiré ou suspendu, conformément aux règles déterminées à l'article 71 et 72. Section 2. - Des délégués syndicaux dans le comité de négociation et
le comité de concertation
Art. 76.Sur présentation préalable à son supérieur fonctionnel d'une convocation occasionnelle, personnelle, ou d'un ordre de mission permanent émanant d'un dirigeant responsable, un membre du personnel délégué syndical obtient, de plein droit et pour la durée nécessaire à cet effet, un congé syndical pour participer aux travaux des comités de négociation et de concertation dont il relève ainsi qu'à la préparation de ces travaux.
Il est fait mention, dans les convocations et missions visées à l'alinéa 1er, du comité de négociation ou de concertation aux travaux duquel le membre du personnel est invité à participer. Les convocations occasionnelles indiquent également le lieu, le jour et l'heure des réunions.
Le secrétaire du comité de négociation ou de concertation concerné reçoit, à l'intervention des supérieurs fonctionnels, une copie des convocations et missions visées à l'alinéa 1er. Il leur communique le nom des membres du personnel qui sont absents à la réunion.
Le dirigeant responsable visé à l'alinéa 1er, spécifie si le temps de préparation est imputé sur le nombre de jours visé à l'article 67, § 1er ou § 4. Section 3. - Des délégués syndicaux désignés afin d'exercer des
prérogatives syndicales
Art. 77.Pour les unités reprises sur une liste définie par le ministre et au prorata de membres du personnel de ces unités qu'il fixe, les organisations syndicales représentatives peuvent communiquer aux autorités de gendarmerie concernées le nom des membres du personnel figurant sur la liste visée à l'article 75 qui sont désignés par elles pour exercer sur le plan local, selon le cas, une ou plusieurs prérogatives fixées à l'article 14 de la loi.
Les organisations syndicales agréées non représentatives envoient chaque année au ministre, pour agrément, une liste de vingt membres du personnel qui sont désignés par elles pour exercer sur le plan local les prérogatives fixées à l'article 13, 1° et 2°, de la loi. Elles peuvent également demander au ministre de communiquer aux autorités de gendarmerie concernées le nom des membres du personnel figurant sur cette liste. Chaque catégorie de personnel doit être représentée par au moins un membre du personnel. L'agrément des membres figurant sur cette liste peut être refusé, retiré ou suspendu conformément aux règles fixées aux articles 71 et 72.
Art. 78.Sur la présentation préalable à son supérieur fonctionnel d'un mandat émanant d'un dirigeant responsable, un membre du personnel agréé visé à l'article 77, obtient, si les nécessités de service le permettent et pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service pour l'exercice d'une ou plusieurs des prérogatives énumérées aux articles 13, 1° et 2°, et 14, 1°, 2° et 3° de la loi.
La durée de cette dispense de service n'entre en ligne de compte pour le calcul des prestations de service qu'à concurrence de six jours maximum par an et par membre du personnel agréé. Pour les membres du personnel visés à l'article 77, alinéa 2, la durée de cette dispense de service est déduite du crédit de cinquante jours de congés syndicaux visé à l'article 67, § 1er.
Un report entre les membres du personnel de la moitié des jours visés à l'alinéa 2 est possible pour autant que le membre du personnel concerné ne compte pas encore vingt jours de dispense de service. Section 4. - Des délégués syndicaux qui participent aux commissions et
comités de leur organisation syndicale
Art. 79.Les membres des organisations syndicales dont le nom est repris sur les listes visées aux articles 75, alinéa 1er, et 77, alinéa 2, obtiennent, sur la présentation préalable à leur supérieur fonctionnel d'une convocation personnelle émanant d'un dirigeant responsable, un congé syndical, conformément aux dispositions de l'article 67, § 1er et 2, pour participer aux travaux des commissions et comités généraux créés au sein de l'organisation syndicale. Section 5. - Des délégués syndicaux auprès de la commission de
contrôle
Art. 80.Le délégué de chaque organisation syndicale agréée obtient, s'il est membre du personnel, un congé syndical pendant et en vue de l'exercice des activités visées à l'article 11, § 1er, alinéa 6, et § 3 de la loi. Section 6. - Du congé syndical de formation
Art. 81.§ 1er. Les membres visés à l'article 77, alinéa 1er, des organisations syndicales représentatives bénéficient d'un congé syndical de formation de quatre jours par an. Le directeur général de la gestion du personnel de la gendarmerie approuve au préalable la nature et le contenu de ces formations.
Dans les limites, ce congé de formation peut être reporté aux autres membres repris sur la liste visée à l'article 75, alinéa premier.
Moyennant l'accord du directeur général de la gestion du personnel de la gendarmerie et dans les mêmes limites, ce congé de formation peut également être reporté à d'autres membres du personnel que ceux visés à l'alinéa 2. § 2. Les coûts du congé syndical au profit de l'organisation syndicale professionnelle représentative sont imputés au budget de la gendarmerie, à concurrence de maximum 5 000 francs par journée de formation et par participant et selon les modalités fixées par le ministre. CHAPITRE V. - Dispositions communes relatives aux délégués syndicaux
Art. 82.Les délégués syndicaux ainsi que les experts ne peuvent divulguer des faits ou documents ayant un degré de confidentialité ou auxquels l'autorité compétente a préalablement attribué un degré de sécurité.
La constatation par le ministre de la violation de l'obligation établie par l'alinéa 1er entraîne pour le délégué syndical concerné : 1° le retrait de l'agrément en tant que délégué syndical conformément aux règles fixées à l'article 72, lorsque un tel agrément était exigé; cet agrément ne peut être obtenu à nouveau qu'après un an; 2° la suspension pendant un an du droit d'intervenir en tant qu'expert dans le comité de négociation ou le comité de concertation;3° la suspension pendant un an de l'exercice des prérogatives visées aux articles 13 et 14 de la loi;4° en ce qui concerne les délégués syndicaux visés à l'article 66, alinéa 1er, 6°, la suspension pendant un an du droit d'agir en cette qualité;5° en ce qui concerne les délégués syndicaux visés à l'article 66, alinéa 1er, 5°, la suspension pendant un an du droit à des congés syndicaux en vue de la participation aux travaux visés à l'article 66, alinéa 1er, 5°. Le ministre décide de l'application des sanctions visées à l'alinéa 2, 2° à 5°, après avoir entendu tout d'abord le délégué syndical concerné et un ou plusieurs dirigeants responsables, et après avoir recueilli ensuite l'avis du comité de négociation. Le ministre notifie sa décision au commandant de la gendarmerie et, par pli recommandé à la poste, au délégué syndical concerné et à son organisation syndicale. Cette décision produit ses effets à partir du troisième jour suivant la date d'expédition de la notification à l'intéressé.
Art. 83.Pendant la durée de son congé syndical permanent, de son congé syndical ou de sa dispense de service pour raisons syndicales, le membre du personnel délégué syndical est, en ce qui concerne ses droits statutaires, considéré comme étant en service actif.
L'exercice des fonctions syndicales est considéré comme l'accomplissement d'une activité de service pour l'application de la législation sur les pensions de réparation.
Les activités syndicales accomplies pendant le congé syndical permanent, le congé syndical ou la dispense de service pour raisons syndicales ne sont cependant pas considérées comme des prestations de service pour l'octroi d'allocations et indemnités, sauf en ce qui concene la participation aux travaux des comités de négociation et de concertation des délégués syndicaux autres que les délégués permanents.
Le membre du personnel délégué syndical, les délégués permanents exceptés, est présumé effectuer une prestation de service lorsqu'il se rend à une réunion d'information ou de consultation à l'invitation du ministre ou d'une autorité de gendarmerie.
Art. 84.Les dispositions qui concernent le régime et les sanctions disciplinaires ne peuvent, sauf en ce qui concerne l'application des articles 24/9 et 24/10 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de l'article 16bis de la loi, être appliquées aux délégués syndicaux pour les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent.
Les avis et les appréciations émis dans le cadre des procédures disciplinaires, d'avancement, de retrait d'emploi et d'appréciation des qualités morales ou des aptitudes professionnelles, ne peuvent être fondés sur les activités accomplies en tant que délégué syndical, ni faire état de celles-ci. CHAPITRE VI. - Des prérogatives syndicales des membres du personnel
Art. 85.Sur la demande préalable d'un dirigeant responsable adressée à l'autorité compétente, et pour autant que les nécessités du service le permettent, les membres du personnel obtiennent, pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service pour participer aux réunions organisées dans les locaux par les organisations syndicales représentatives en vertu de l'article 14, 4°, de la loi.
La durée de cette dispense de service n'entre en ligne de compte pour le calcul du temps de travail qu'à concurrence de deux heures par semestre ou quatre heures par an par membre du personnel.
Art. 86.Un membre du personnel convoqué pour siéger comme expert d'une organisation syndicale représentative dans le comité de négociation ou le comité de concertation, obtient pour la durée nécessaire à cet effet un congé syndical pour participer aux travaux de ce comité.
Ces congés sont déduits du crédit de congés syndicaux visé à l'article 67, § 1er.
TITRE VI. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et modificatives
Art. 87.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 5 janvier 1982 relatif à l'agréation des organisations syndicales du personnel de la gendarmerie;2° l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la représentativité des organisations syndicales du personnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1993;3° l'arrêté royal du 13 janvier 1988 relatif à l'exercice des prérogatives des organisations syndicales du personnel de la gendarmerie;4° l'arrêté royal du 13 janvier 1988 relatif aux représentants des organisations syndicales du personnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 1996;5° l'arrêté royal du 13 janvier 1988 relatif au comité de négociation du personnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 1993 et 1er avril 1996;6° les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 10 novembre 1993 déterminant les réglementations de base au sens de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du cadre actif de la gendarmerie et relatif à une disposition commune à la négociation et à la concertation;7° l'arrêté royal du 22 décembre 1992 relatif à la création d'une commission consultative du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 1996.
Art. 88.A l'arrêté royal du 10 novembre 1993 déterminant les réglementations de base au sens de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du cadre actif de la gendarmerie et relatif à une disposition commune à la négociation et à la concertation, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé de l'arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « arrêté royal du 10 novembre 1993 déterminant les réglementations de base au sens de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie »;2° à l'article 1er, 1° et 2°, les mots "cadre actif" sont remplacés par les mots "corps opérationnel";3° à l'article 2, 9°, les mots "du cadre actif" sont supprimés. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales
Art. 89.Sans préjudice de l'article 5, les organisations syndicales qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont déjà agréées au sens de l'article 12 de la loi, conservent cet agréément.
Les organisations syndicales agréées disposent de deux délégués syndicaux permanents jusqu'au comptage visé à l'article 92.
Art. 90.Les procédures de négociation prévues par l'arrêté royal du 13 janvier 1988 relatif au comité de négociation du personnel de la gendarmerie, sont poursuivies jusqu'à leur accomplissement si elles ont été entamées, par inscription à l'ordre du jour du comité, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les mesures qui ont fait l'objet de ces négociations ne doivent plus être soumises à la procédure de négociation prévue par la loi.
Art. 91.Les procédures de consultation prévues par l'arrêté royal du 22 décembre 1992 relatif à la création d'une commission consultative du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, sont poursuivies jusqu'à leur accomplissement si elles ont été entamées, par inscription à l'ordre du jour de la commission, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les mesures qui ont fait l'objet de ces avis ne doivent plus être soumises à la procédure de négociation ou de concertation prévue par la loi.
Art. 92.Les organisations syndicales agréées qui visent à obtenir le délégué syndical permanent visé à l'article 70, § 2, alinéa premier, adressent à cet effet, par pli recommandé à la poste, une demande de comptage au ministre avant le 31 janvier 1999.
Pour le comptage visé à l'alinéa premier, la cotisation syndicale à prendre en compte, est fixée à 1 605 francs.
Art. 93.Pour la période du 19 novembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998, les organisations syndicales réprésentatives et agréées disposent de respectivement 120 et 30 jours de congé syndical pour l'exercice de l'ensemble de leurs prérogatives.
Pour autant que les nécessités du service le permettent, ces congés syndicaux peuvent être partagés entre les membres de l'organisation syndicale concernée qui sont repris sur une des listes visées aux articles 75, alinéa 1er, et 77, alinéa 2, avec un maximum de dix jours de congé syndical par membre du personnel.
Art. 94.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 novembre 1998.
Les demandes d'agrément visées à l'article 3, § 1er, peuvent toutefois être introduites dès la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 95.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS