Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 01 mars 2013
publié le 18 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant l'accord 2011-2012 du 6 juillet 2011

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200625
pub.
18/06/2013
prom.
01/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant l'accord 2011-2012 du 6 juillet 2011 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant l'accord 2011-2012 du 6 juillet 2011.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 9 février 2012 Modification de l'accord 2011-2012 du 6 juillet 2011 (Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108632/CO/308)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin.

Art. 2.Dans la convention collective de travail accord 2011-2012 signée le 6 juillet 2011 par les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation le "Chapitre VIII. Prépension" est complété par un article 18bis rédigé comme suit : "

Art. 18bis.Au cas où un travailleur prend une forme de crédit-temps juste avant la prépension, l'employeur tiendra compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire, de la rémunération mensuelle qui s'appliquait au travailleur le dernier mois précédant le crédit-temps.

A cet effet, on peut retourner au maximum trois ans en arrière.

A l'issue de ce calcul, le revenu brut du prépensionné (allocation de chômage et indemnité complémentaire) ne peut être supérieur aux revenus bruts (rémunération, allocation d'interruption et compensation mensuelle comme prévue dans l'article 3 de la convention collective de travail du 19 septembre 2001) durant la période de crédit-temps ou de diminution de carrière.

Ce régime s'applique pour autant qu'il ne soit pas contraire à la législation en matière de crédit-temps et/ou de prépension et pour autant que cette réglementation ne soit pas modifiée fondamentalement pendant la durée du contrat.

Ceci, sans préjudice d'autres dispositions qui sont fixées ou seront encore fixées au niveau des entreprises.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 pour se terminer le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^