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Arrêté Royal du 01 mars 2013
publié le 18 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux conditions de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012036
pub.
18/06/2013
prom.
01/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux conditions de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux conditions de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 8 février 2012 Conditions de rémunération (Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108616/CO/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Salaire horaire minimum Les salaires horaires minima, pour une durée de travail de 40 heures par semaine, quel que soit l'âge des ouvriers, s'élèvent au 1er janvier 2012 à :

Personnel de nettoyage

8,6746 EUR

Kuispersoneel

8,6746 EUR

Ouvriers

11,5484 EUR

Arbeiders

11,5484 EUR

Personnel de garage qualifié

11,7055 EUR

Garagepersoneel geschoold

11,7055 EUR

Personnel de garage contremaître

11,8323 EUR

Garagepersoneel meestergast

11,8323 EUR


Par « personnel de nettoyage », on entend : tous les ouvriers qui s'occupent exclusivement de la propreté des locaux, chantiers, garages,...

Le nettoyage de citernes et de cheminées n'y est pas compris.

Art. 3.Autres que le salaire horaire minimum Les salaires fixés à l'article 2 sont des salaires horaires minima et ne portent en rien préjudice aux salaires plus élevés obtenus par des conventions particulières, soit pour certaines firmes, soit pour certaines communes ou régions de la province. Ces salaires, plus élevés que les salaires horaires minima, sont augmentés au 1er janvier 2012 de 0,05 EUR.

Art. 4.Sursalaire Sans préjudice de l'application de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le travail effectué en dehors de l'horaire de travail normal inscrit dans le livret de salaires est payé à un montant qui dépasse d'au moins 50 p.c. celui du salaire normal. Ce sursalaire est payé lors de la prochaine paie, sans compensation. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle abroge la convention collective de travail du 1er octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux conditions de rémunération, enregistrée sous le numéro 68574/CO/127.02.

Elle est peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de trois mois, à dater du premier jour du mois suivant la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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