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Arrêté Royal du 01 mars 2013
publié le 12 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoires : 1. la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au remplacement de la convention collective de travail du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts, 2. la convention collective de travail du 5 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, modifiant la convention collective de travail du 21 octobre 2011 relative au remplacement de la convention collective de travail du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012019
pub.
12/06/2013
prom.
01/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoires : 1. la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au remplacement de la convention collective de travail du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts, 2. la convention collective de travail du 5 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, modifiant la convention collective de travail du 21 octobre 2011 relative au remplacement de la convention collective de travail du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collecgives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : 1. la convention collective de travail du 21 octobre 2011, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au remplacement de la convention collective de travail du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts;2. la convention collective de travail du 5 juillet 2012, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, modifiant la convention collective de travail du 21 octobre 2011 relative au remplacement de la convention collective de travail du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe 1re Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 21 octobre 2011 Remplacement de la convention collective de travail du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107520/CO/320) TITRE 1er. - Institution

Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des pompes funèbres institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 juillet 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, enregistrée sous le n° 80491/CO/320. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières et employé(e)s, dénommés ci-après « travailleurs », des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres.

TITRE 2. - Statuts Ier. Dénomination et siège social

Article 1er.Le 1er janvier 2005, il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres ».

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Drakenhoflaan 21, à 2100 Antwerpen.

II. Objet

Art. 3.Le fonds a pour objet : 1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;2° d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux travailleurs et travailleuses des pompes funèbres;3° d'assurer la liquidation de ces avantages;4° d'assurer l'exécution de la convention collective de travail du 13 juin 2005 portant des mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque. III. Champ d'application

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après travailleurs, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

IV. Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 4 ont droit à des avantages sociaux complémentaires à charge du fonds, dont la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent.

V. Gestion

Art. 7.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs, représentés à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Ce conseil est composé de huit membres, à savoir : quatre délégués des employeurs et quatre délégués des travailleurs. Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire des pompes funèbres parmi les membres effectifs ou suppléants de cette commission. Leur mandat s'achève lorsqu'ils cessent d'être membre de la commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.

Art. 8.Le conseil d'administration désigne en son sein le présent parmi la délégation des travailleurs.

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au mois une fois par an et chaque fois que deux membres du conseil en font la demande.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par la personne qui a présidé la séance.

Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs. Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, quatre membres au moins, dont la moitié représente les employeurs et l'autre moitié les travailleurs, doivent être présents. Le vote ne peut porter que sur les points figurant à l'ordre du jour.

Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.

Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et este en justice par le président ou l'administrateur délégué désigné à cet effet.

Les administrateurs sont seulement responsables de l'exécution de leur mandat. Ils ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds.

Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs en tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 12.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration.

VI. Financement

Art. 13.La cotisation des employeurs est fixée en pourcentage des salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Le montant de la cotisation visée à l'article 13 est à partir du 1er janvier 2011 fixé à 0,10 p.c. destiné au financement des intiatives en faveur des groupes à risque et 0,10 p.c. pour le paiement de la prime syndicale.

Art. 14.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 15.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 17.Le montant de la cotisation est fixé à 0,15 p.c. pour le 1er, 2e et 3e trismestre 2011 et à 0,35 p.c. pour le 4e trimestre 2011. A partir du premier trimestre 2012, le montant de la cotisation est fixé à 0,20 p.c.

VII. Bilan et comptes

Art. 17.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.

Art. 18.Chaque année, à la date du 31 décembre, le bilan et les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés.

Le bilan et les comptes doivent être clairement définis sur le plan de la comptabilité.

VIII. Contrôle

Art. 19.Chaque année, le conseil d'administration ainsi que la personne désignée par la Commission paritaire des pompes funèbres, conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. Le bilan et les rapports écrits susmentionnés doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire des pompes funèbres au plus tard dans le courant du mois d'avril.

IX. Dissolution et liquidation

Art. 20.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission paritaire des pompes funèbres.

La commission décide de la destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé.

La Commission paritaire des pompes funèbres désigne comme liquidateurs les membres du conseil d'administration visés à l'article 7.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.

La Ministre de l'Emploi;

Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 5 juillet 2012 Modification de la convention collective de travail du 21 octobre 2011 relative au remplacement de la convention collective de travail du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110534/CO/320)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrier(e)s et employé(e)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Art. 2.L'article 17 du titre VI - Financement de la convention collective de travail n° 107520 du 21 octobre 2011 : - est renuméroté article 16; - et est remplacé par la disposition suivante : « A titre exceptionnel, le montant de la cotisation est fixé à : - 0,15 p.c. pour l'année 2011 ainsi que pour les 1er, 2e et 3e trimestres de l'année 2012; - 0,40 p.c. pour le 4e trimestre 2012; - 0,20 p.c. à partir du 1er trimestre 2013. ».

Art. 3.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er octobre 2011. Elle a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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