publié le 15 mars 2007
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
1er MARS 2007. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 29bis, alinéa 5, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 122nonies, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 2001, 122terdecies, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 2001 et 122quinquies-decies, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 2001;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 27 mars 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 8 janvier 2007;
Vu l'avis 42.080/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 122nonies, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la dernière phrase est remplacée comme suit : « En cas d'empêchement des deux, la réunion est présidée par un membre désigné par le président ou le vice-président. »
Art. 2.L'article 122terdecies, deuxième alinéa, du même arrêté est complété comme suit : « Il n'est pas tenu compte des abstentions. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE