publié le 18 avril 2000
Arrêté royal portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1998
1er MARS 2000. - Arrêté royal portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1998
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment les articles 7, § 2, 38, § 4 et 44, § 2;
Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 127;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 1999;
Vu la concertation préalable qui a eu lieu, au sein de la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 29 mars 1999, avec les Ministres des Gouvernements de Communauté et de Région chargés des Finances et du Budget, au sujet de la communication du 29 mars 1999 soumise aux Membres de cette Conférence et relative au décompte définitif des parties du produit de l'impôt des personnes physiques et de la taxe sur la valeur ajoutée à verser aux Communautés et Régions pour l'année budgétaire 1998;
Vu la concertation préalable qui a eu lieu, au sein de la Conférence Interministérielle des Finances et du Budget du 5 octobre 1999, avec les Ministres des Gouvernements de Communauté et de Région chargés des Finances et du Budget, au sujet de la note du 23 septembre 1999 et de la proposition de décision y afférente soumises aux Membres de cette Conférence et relatives à la régularisation des parties de la taxe sur la valeur ajoutée à verser aux Communautés pour les années budgétaires 1989 à 1998 incluse;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Les recettes de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 7, § 2, deuxième alinéa de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions correspondent pour l'année budgétaire 1998 au produit d'impôt de l'exercice d'imposition 1997 constaté à l'expiration au 30 juin 1998 du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. Les recettes de l'impôt des personnes physiques de chaque Région visées à l'article 7, § 2, premier alinéa de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 s'élèvent pour l'année budgétaire 1998 à : - pour la Région flamande : 585 484,7 millions de BEF; - pour la Région wallonne : 273 107,0 millions de BEF; - pour la Région de Bruxelles-Capitale : 86 623,0 millions de BEF. § 3. Les recettes localisées dans chacune des régions linguistiques de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 44, § 2 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, sont fixées comme suit pour l'année budgétaire 1998 : - pour la région de langue néerlandaise : 585 484,7 millions de BEF; - pour la région de langue française : 267 922,5 millions de BEF; - pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 86 623,0 millions de BEF; - pour la région de langue allemande : 5 184,5 millions de BEF.
Art. 2.Le nombre d'habitants de chaque Région visé à l'article 7, § 2, premier alinéa de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 correspond pour l'année budgétaire 1998 à la situation constatée au 1er janvier 1997 soit : - dans la Région flamande : 5 898 824; - dans la Région wallonne : 3 320 805; - dans la Région de Bruxelles-Capitale : 950 597.
Art. 3.Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,759 pourcent pour l'année budgétaire 1998.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS