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Arrêté Royal du 01 mars 1998
publié le 25 mars 1998

Arrêté royal relatif au classement de certains pistolets de signalisation, de certains appareils d'abattage, de certaines armes anesthésiantes et des appareils de dressage de chiens de chasse

source
ministere de l'interieur ministere de la justice
numac
1998009204
pub.
25/03/1998
prom.
01/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/01/1998009204/moniteur
moniteur
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1er MARS 1998. Arrêté royal relatif au classement de certains pistolets de signalisation, de certains appareils d'abattage, de certaines armes anesthésiantes et des appareils de dressage de chiens de chasse


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 du Conseil des Communautés européennes, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques, modifiée par la Directive 88/182/CEE du Conseil du 22 mars 1988 et par la Directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994;

Vu la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment l'article 3, alinéas 5 et 6, modifié par la loi du 30 janvier 1991;

Considérant que les appareils d'abattage et certains pistolets de signalisation, comme armes de type douteux, ont été classés dans la catégorie des armes de défense;

Considérant que la plupart de ces instruments ne sont pas considérés comme des armes par la Directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 du Conseil des Communautés européennes, relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes;

Considérant que les modèles de ces instruments ont évolué de sorte que leur classement comme armes de défense n'est plus opportun;

Considérant que certains appareils de dressage de chiens de chasse, ainsi que certains instruments utilisés pour anesthésier des animaux peuvent, dans une interprétation extensive de la législation, être considérés comme des armes de défense, tandis que ce sont des engins qui ne sont pas utilisés comme une arme et qu'il n'y a aucune raison de soumettre leur détention à autorisation;

Considérant de ce fait que ces engins sont également de type douteux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 avril 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° pistolets de signalisation : armes à feu conçues pour donner des signaux de détresse ou pour des activités de sauvetage, comme des canons avertisseurs et des pistolets lance-fusées;2° appareils d'abattage : armes à feu conçues pour l'abattage d'animaux; 3° appareils de dressage de chiens de chasse : armes à feu tirant des munitions à blanc de calibre .22 et à percussion annulaire, n'ayant pas la forme d'une arme et projetant un projectile en caoutchouc destiné à être rapporté par un chien de chasse; 4° armes anesthésiantes : armes à feu, à air ou à gaz conçues pour anesthésier des animaux.

Art. 2.Les pistolets de signalisation, les appareils d'abattage et les armes anesthésiantes pouvant tirer une cartouche à plombs, à chevrotines ou à balle, et les appareils de dressage de chiens de chasse sont rangés dans la catégorie des armes de chasse ou de sport.

Les autres pistolets de signalisation, appareils d'abattage et armes anesthésiantes ne sont pas considérés comme des armes.

Art. 3.L'arrêté royal du 23 avril 1934 portant exécution de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, et l'arrêté royal du 11 août 1934 d'exécution de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, sont abrogés.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK.

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