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Arrêté Royal du 01 mai 2006
publié le 20 juin 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006022427
pub.
20/06/2006
prom.
01/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/01/2006022427/moniteur
moniteur
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1er MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 97, tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1996;

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 86, modifié par la loi du 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation, notamment l'article 46ter, inséré par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1993 et remplacé par l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994;

Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995 modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, notamment les articles 2 et 3, annulés par l'arrêt n° 131.544 du Conseil d'Etat du 18 mai 2004;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donné le 13 janvier 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2005;

Vu l'avis 39.721/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 46ter, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation, notamment l'article 46ter, inséré par l'arrêté ministériel du 30 décembre 1993 et remplacé par l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994, tel qu'il était en vigueur le 1er janvier 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1. le § 2bis est remplacé comme suit : « § 2bis.Les adaptations visées aux § 1er et au § 2 sont limitées à un pourcentage des sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers telles que fixées en application des articles 40, § 3, et 42, § 9. Ce pourcentage est fixé annuellement par le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions. » 2. le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Provisoirement, il est retenu pour l'application des §§ 1er et 2, les données traitées relatives à l'exercice fixé par le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions.

L'exercice considéré terminé, 50 % des adaptations calculées sur la base des données relatives à l'exercice dont question à l'alinéa précédent, seront remplacés par 50 % des adaptations calculées sur la base des données propres à l'exercice considéré. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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