publié le 24 mai 2006
Arrêté royal visant les conditions sous lesquelles les pharmaciens et licenciés en sciences chloriques habilités à effectuer des prestations de biologie clinique peuvent effectuer des prises d'échantillon
1er MAI 2006. - Arrêté royal visant les conditions sous lesquelles les pharmaciens et licenciés en sciences chloriques habilités à effectuer des prestations de biologie clinique peuvent effectuer des prises d'échantillon
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 5, § 2, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, notamment les articles 15, § 2, 3° et 22, § 1er;
Vu l'avis conforme des chambres néerlandophone et francophone de l'Académie royale de Médecine du 12 juin 2004;
Vu l'avis 39.829/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les pharmaciens et licenciés en sciences chimiques peuvent effectuer des prestations de biologie clinique, peuvent effectuer les prélèvements de sang par ponction veineuse nécessaires aux analyses de laboratoire aux conditions mentionnées dans cet arrêté.
Art. 2.Pour pouvoir effectuer ces prélèvements de sang, ils doivent durant leur curriculum spécifique de pharmaciens candidats spécialistes en biologie clinique avoir suivi une formation théorique d'au moins 10 heures et une formation pratique d'au moins 20 heures ayant traité des aspects suivants : l'obtention de matière biologique en général, tels que technique de prélèvement, instrumentation, problèmes d'hygiène, contre-indications, aspects légaux et explications à fournir aux patients.
Art. 3.Les pharmaciens et licenciés en sciences chimiques déjà habilités à effectuer des prestations de biologie clinique, peuvent également effectuer les prélèvements de sang susmentionnés s'ils disposent d'une attestation émanant d'une université belge stipulant qu'ils ont suivi une formation équivalente à celle prévue à l'article 2.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE